Il ressort des dispositions précitées que le projet de construction à La Madeleine, commune de moins de 40 000 habitants, d'un supermarché comportant une surface de vente de 930 m² pour lequel la société Catteau a obtenu un permis de construire le 7 décembre 1995, ne requérait pas, à cette date, la délivrance préalable d'une autorisation d'urbanisme commercial ; que les dispositions de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1996 qui ont modifié l'article 29 précité en abaissant à 300 m² le seuil à compter duquel une autorisation d'exploitation commerciale est désormais requise, ne sauraient s'appliquer aux demandes introduites avant l'entrée en vigueur de la loi ; qu'en revanche, le 6 mars 1997, date à laquelle la société Catteau a ouvert au public une surface de vente excédant de 197 m² la surface autorisée, elle ne pouvait plus se prévaloir de la franchise de 200 m² prévue au 2° de l'article précité, laquelle a été supprimée par la loi du 5 juillet 1996 dont les dispositions sont d'application immédiate ; qu'il suit de là que le préfet du Nord, saisi par la société des supermarchés Match-Nord d'un recours gracieux tendant à la constatation des infractions commises par la société Catteau et à leur cessation par toutes mesures appropriées, a fait une exacte application des textes en vigueur en répondant, le 2 juin 1997, que la création de 930 m² de surface de vente n'avait pas à faire l'objet d'une autorisation d'exploitation commerciale préalable et en se bornant à mettre en demeure la société Catteau de cesser d'exploiter la surface de vente excédant les 930 m² autorisés ; que n'est pas davantage entachée d'erreur de droit la décision en date du 5 juin 1998 de la commission départementale d'équipement commercial se prononçant sur cette seule extension . . .

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