Considérant que le projet autorisé par la décision attaquée porte sur une jardinerie-animalerie d'une surface de vente de 5 950 m ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande pour les biens et services de ces secteurs d'activité connaît une progression soutenue dans la zone de chalandise et que celle-ci connaît en outre une croissance démographique importante ; que, si dans cette zone, la densité des établissements commerciaux de plus de 300 m distribuant ce type de produits et services excède sensiblement les moyennes constatées tant sur le territoire national que dans le département de Vaucluse, le projet soumis à autorisation devrait, compte tenu de l'importance du marché encore disponible, n'avoir qu'une influence limitée sur le chiffre d'affaires réalisé par les équipements commerciaux déjà installés ; qu'ainsi, cette offre commerciale supplémentaire n'apparaît pas, dans ces circonstances, de nature à compromettre dans la zone de chalandise l'équilibre entre les différentes formes de commerce . . .

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