Les dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973, qui soumettent notamment l'implantation ou l'extension de certains commerces de détail d'une surface de plus de 300 m2 à une autorisation, si elles n'instaurent pas d'inégalité de traitement susceptible de défavoriser les entreprises ayant leur siège dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, dès lors qu'elles s'appliquent indistinctement à toutes les personnes susceptibles d'exploiter un équipement commercial de ce type, quelle que soit leur nationalité, peuvent cependant être de nature à limiter, pour les ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou installés à l'intérieur de celle-ci, la liberté d'établissement. Toutefois, les limitations à l'implantation ou l'extension de commerces de détail qui peuvent découler de la mise en oeuvre de ces dispositions répondent à des motifs d'intérêt général, liés notamment à la préservation des petites entreprises, à l'emploi et à l'aménagement du territoire. Ces motifs constituent des raisons impérieuses d'intérêt général de nature à justifier une limitation à la liberté d'établissement. Eu égard à l'apparition de nouvelles formes de distribution, et notamment des magasins de maxi-discompte disposant de surfaces de vente limitées, la fixation à 300 m2 du seuil au-delà duquel l'autorisation est requise apparaît nécessaire et proportionnée aux objectifs que poursuivent ces dispositions. Par suite, la loi du 27 décembre 1973 n'est pas incompatible avec l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne. [RJ1] Rappr. CJCE, 30 novembre 1995, Reinhard Gebhard, aff. C-55/94... [RJ2] Cf. 15 décembre 2000, Union générale des syndicats de grossistes du marché d'intérêt national de Paris-Rungis, p. 619. . . .