Si l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 prévoit que peuvent ne pas être inclus dans la zone de chalandise certains équipements commerciaux plus éloignés qui y exercent pourtant, par leur importance, un effet d'attraction, de tels équipements ne peuvent en être exclus dans le cas où ils sont accessibles pour la clientèle de la zone de chalandise retenue dans des conditions équivalentes à celles des équipements inclus par le demandeur dans cette zone.

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