Pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, de l'article L. 720-1 du code de commerce et de l'article L. 720-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, il appartient aux commissions d'équipement commercial, saisies d'un projet d'ouverture d'une entreprise commerciale soumis à autorisation, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ce projet est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs.