les décisions de la commission départementale d'équipement commercial se réfèrent aux travaux de l'observatoire départemental d'équipement pour statuer sur les demandes d'autorisation (.)" ; que cette disposition a eu pour objet d'inviter la commission départementale et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial, à apprécier la conformité des projets qui lui sont soumis aux principes d'orientation découlant de la même loi et à prendre en considération les inventaires et études réalisés par l'observatoire départemental d'équipement commercial ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d'équipement commercial a visé dans sa décision les travaux de l'observatoire départemental de l'équipement commercial ; qu'il ne ressort pas de sa décision et des pièces du dossier qu'elle a entendu faire application du schéma de développement des équipements commerciaux en cours d'élaboration dans le cadre de la communauté d'agglomération du pays rochefortais, dont le requérant conteste les orientations ; Considérant en la circonstance que la commission nationale d'équipement commercial s'est référée notamment à la densité des équipements commerciaux du "secteur alimentaire" existant dans la zone de chalandise, n'implique pas qu'elle a entaché sa décision d'une inexactitude matérielle en ce qui concerne les intentions des auteurs du projet dès lors que s'ils avaient indiqué que les surfaces nouvelles du centre commercial seraient consacrées à des activités autres que la vente de produits alimentaires, il leur était loisible, en cas d'autorisation, de modifier l'affectation desdites surfaces . . .

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