Le régime d’autorisation des créations et des extensions de grandes surfaces commerciales a pour objet d’éviter “qu’une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l’écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux” ; qu’aux termes dudit article 28 les effets du projet doivent être appréciés “en prenant en considération : ( ...) - l’effet potentiel du projet sur l’appareil commercial et artisanal de cette zone ( ...) ainsi que sur l’équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; - l’impact éventuel du projet en termes d’emplois salariés et non salariés . . .