Conseil d’État
statuant
au contentieux
N° 235129
Mentionné aux
Tables du Recueil Lebon
4ème et 6ème sous-sections réunies
M. Maus,
Rapporteur
M. Schwartz,
Commissaire du gouvernement
M. Stirn,
Président
Lecture du 26
mars 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête,
enregistrée le 25 juin 2002, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat,
présentée par la SOCIETE GUANJE, dont le siège social est rue des Grands Champs
à Ancenis (44150), agissant par ses représentants légaux, domiciliés en cette
qualité audit siège ; elle demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision de
la commission nationale d’équipement commercial du 6 février 2001 accordant à
la SA Claude Chesse l’autorisation préalable en vue de la création d’un
commerce de bricolage et de jardinage de 3 500 m2 à Saint-Géréon (44150) sous
l’enseigne Mr Bricolage et de condamner l’Etat à lui verser 15 000 F au titre
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres
pièces du dossier ;
Vu la note en
délibéré, enregistrée le 4 mars 2003, présentée par la SOCIETE GUANJE ;
Vu la note en
délibéré, enregistrée le 20 mars 2003, présentée par la SA Claude Chesse ;
Vu la convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
notamment son article 6, paragraphe 1 ;
Vu le code de
commerce ;
Vu la loi n°
73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d’orientation du commerce et de
l’artisanat ;
Vu le décret n°
93-306 du 9 mars 1993 modifié relatif à l’autorisation d’exploitation
commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains
établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d’équipement
commercial ;
Vu l’arrêté du 12
décembre 1997 fixant le contenu de la demande d’autorisation d’implantation de
certains magasins de commerce de détail ;
Vu le code de
justice administrative ;
Après avoir
entendu en séance publique :
- le rapport de M.
Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions
de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne
les moyens relatifs à la régularité de la décision attaquée :
Considérant, en
premier lieu, qu’aux termes de l’article 35 du décret du 9 mars 1993 : La
commission nationale d’équipement commercial élabore son règlement intérieur ;
que ce règlement, qui a pour objet de faciliter l’organisation des
délibérations de la commission, n’édicte pas des dispositions dont la méconnaissance
entacherait d’illégalité les décisions qu’elle prend ; que la société
requérante ne peut par suite utilement se prévaloir à l’appui de sa requête
d’une violation des prescriptions de ce règlement ;
Considérant, en
deuxième lieu, que l’article 30 du décret du 9 mars 1993 dispose que : Les
membres de la commission nationale d’équipement commercial reçoivent l’ordre du
jour accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales
d’équipement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des
rapports des directions départementales de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes. La commission ne peut valablement délibérer
qu’en présence de cinq membres au moins ; qu’il ressort des pièces du dossier
que la convocation adressée le 24 janvier 2001 aux membres de la commission
nationale d’équipement commercial en vue de la réunion du 6 février 2001,
comprenait, pour chacun des dossiers inscrits à l’ordre du jour, l’ensemble des
documents mentionnés ci-dessus ; que le moyen tiré de la méconnaissance des
dispositions précitées doit donc être écarté ;
Considérant, en
troisième lieu, que l’article L. 720-11 du code de commerce, dispose que : ...
III - Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts
qu’il détient et de la fonction qu’il exerce dans une activité économique./ IV
- Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un
intérêt personnel et direct ou s’il représente ou s’il a représenté une des
parties intéressées ; que la méconnaissance de la formalité d’information du
président ainsi prévue est par elle-même sans incidence sur la régularité de la
décision attaquée ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’un des
membres de la commission aurait participé à la délibération de la commission
nationale en méconnaissance des dispositions précitées ;
Considérant, en
quatrième lieu, que si, eu égard à la nature, à la composition et aux
attributions de la commission nationale d’équipement commercial les décisions
qu’elle prend doivent être motivées, cette obligation n’implique pas que la
commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le
projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d’appréciation
fixés par les dispositions législatives applicables ; qu’en motivant,
notamment, sa décision par la densité en grandes et moyennes surfaces
spécialisées dans la distribution d’articles de bricolage et de jardinage, les
caractéristiques du projet au regard de l’évasion commerciale vers les
agglomérations voisines et l’animation de la concurrence entre grandes et
moyennes surfaces spécialisées, la commission nationale a, en l’espèce,
satisfait à cette exigence ;
Considérant, en
cinquième lieu, que la décision attaquée n’émane ni d’une juridiction, ni d’un
tribunal au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré
de ce que les stipulations de cet article auraient été méconnues doit être
écarté ;
Considérant,
enfin, que le moyen tiré de ce que la participation du commissaire du
gouvernement suppléant à la réunion de la commission nationale au cours de
laquelle la décision attaquée a été prise aurait été irrégulière n’est assorti
d’aucun élément susceptible d’en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne
le moyen tiré d’insuffisances du dossier de la demande :
Considérant qu’il
ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact jointe au dossier de la
demande par la SA Claude Chesse comportait l’indication des effets du projet
sur l’emploi ; que, si la société requérante conteste les estimations faites
par le demandeur tant des conséquences du projet sur l’emploi que des
évaluations du chiffre d’affaires attendu et de son impact sur les différentes
catégories d’établissements existants, ces inexactitudes, à les supposer
établies, ont été sans influence sur la décision de la commission nationale
d’équipement commercial qui disposait des renseignements complémentaires
fournis par les services instructeurs ;
En ce qui concerne
le moyen tiré d’une erreur de fait :
Considérant que la
société requérante soutient que la commission nationale d’équipement commercial
a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts en ce qu’elle n’aurait
pas pris en compte dans l’offre commerciale de la zone de chalandise certaines
petites surfaces et l’existence d’un magasin à l’enseigne Point P de 7 100 m2
situé à Ancenis, au centre de cette zone ; que le rapport présenté devant la
commission nationale d’équipement commercial par le commissaire du gouvernement
contient les précisions nécessaires en ce qui concerne le nombre et les
caractéristiques des surfaces de vente de la zone de chalandise et qu’il
mentionne le magasin à l’enseigne Point P ; qu’en ce qui concerne ce dernier,
il s’agit d’une surface de vente spécialisée en matériaux lourds et opérant sur
un marché distinct de celui concerné par la demande ; que ce moyen doit donc
être écarté ;
En ce qui concerne
le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er modifié de la loi du 27
décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce :
Considérant que
l’article 1er modifié de la loi du 27 décembre 1973 dispose : La liberté et la
volonté d’entreprendre sont les fondements des activités commerciales et
artisanales. Celles-ci s’exercent dans le cadre d’une concurrence claire et
loyale. Le commerce et l’artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins
des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services
et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l’emploi et
contribuer à accroître la compétitivité de l’économie nationale, animer la vie
urbaine et rurale et améliorer sa qualité. Les pouvoirs publics veillent à ce
que l’essor du commerce et de l’artisanat permette l’expansion de toutes les
formes d’entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu’une
croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque
l’écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements
commerciaux et ne soit préjudiciable à l’emploi (...) ; qu’aux termes de
l’article L. 720-1 du code de commerce : 1. - Les implantations, extensions,
transferts d’activités existantes et changements de secteur d’activité d’entreprises
commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d’aménagement du
territoire, de la protection de l’environnement et de la qualité de
l’urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités
dans les zones rurales et de montagne ainsi qu’au rééquilibrage des
agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les
zones de dynamisation urbaine. Ils doivent également contribuer à la
modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l’évolution des
modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort
d’achat du consommateur et à l’amélioration des conditions de travail des
salariés ; qu’en application des dispositions du II de l’article L. 720-3 du
code de commerce, issues des dispositions de l’article 28 de la loi du 27
décembre 1973 modifiée, Dans le cadre des principes définis aux articles L.
720-1 et L. 720-2, la commission statue en prenant en considération 1° -
L’offre et la demande globale pour chaque secteur d’activité pour la zone de
chalandise concernée ; 2° - La densité d’équipement en moyennes et grandes
surfaces dans cette zone ; 3° - L’effet potentiel du projet sur l’appareil
commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi
que sur l’équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; 4° -
L’impact éventuel du projet en termes d’emplois salariés et non salariés ; 5° -
Les conditions d’exercice de la concurrence au sein du commerce et de
l’artisanat ; (...) ;
Considérant que,
pour l’application de ces dispositions combinées, il appartient aux commissions
d’équipement commercial, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir,
d’apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre,
dans la zone de chalandise intéressée, l’équilibre recherché par le législateur
entre les diverses formes de commerce et, dans l’affirmative, de rechercher si
cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut
présenter au regard notamment de l’emploi, de l’aménagement du territoire, de
la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus
généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ;
Considérant que la
société requérante exploite à Ancenis, dans la zone primaire de chalandise du
projet contesté, un magasin à l’enseigne Bricomarché de 1 650 m2 ; que la
commission départementale d’équipement commercial de Loire-Atlantique lui a
accordé, le 1er avril 2001, l’autorisation nécessaire pour porter cette surface
de vente à 3 000 m2 ; que la décision critiquée autorise la SA Claude Chesse à
développer, sous l’enseigne Mr Bricolage, son exploitation en portant sa
surface de vente de 1 180 m2 à 3 500 m2, dont 1 000 m2 en extérieur ;
Considérant qu’en
l’espèce, même après réalisation du projet contesté, la densité des équipements
spécialisés dans la vente des articles de bricolage et de jardinage dans la
zone de chalandise demeurerait proche de celle constatée dans l’ensemble du
département de Loire-Atlantique ; que les effets de la concurrence
s’exerceraient essentiellement sur les autres grandes et moyennes surface de la
zone de chalandise, et les grands équipements situés hors de celle-ci à
proximité de Nantes et d’Angers ; que le projet n’aurait pas d’effet sensible
sur le petit commerce spécialisé ; qu’ainsi l’autorisation accordée à la SA
Claude Chesse n’est pas de nature à compromettre l’équilibre recherché par le
législateur entre les différentes formes de commerce ; que, dans ces
conditions, la commission nationale d’équipement commercial n’a pas méconnu les
objectifs fixés par les dispositions législatives précitées ;
Considérant qu’il
résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GUANJE n’est pas fondée à
demander l’annulation de la décision attaquée ;
Sur l’application
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que
ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente
instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE GUANJE la
somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans
les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce,
de faire application de ces dispositions et de condamner la SOCIETE GUANJE à
payer à la SA Claude Chesse la somme de 3 000 euros au titre des sommes
exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
DECIDE :
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La
requête de la SOCIETE GUANJE est rejetée.
Article 2 : La
SOCIETE GUANJE paiera une somme de 3 000 euros à la SA Claude Chesse au titre
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La
présente décision sera notifiée à la SOCIETE GUANJE, à la SA Claude Chesse, à
la commission nationale d’équipement commercial et au ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie. Copie en sera adressée au préfet de
Loire-Atlantique.
Titrage :
14-02-01-05-02-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance
publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à
réglementation - Urbanisme commercial (loi du 27 décembre 1973 modifiée) -
Procédure - Commission nationale d’urbanisme commercial<CA>Dispositions
dont la méconnaissance entacherait d’illégalité les décisions de la commission
nationale - Absence - Réglement intérieur de la commission.
Résumé : Le
règlement intérieur établi par la commission nationale d’équipement commercial
en application de l’article 35 du décret du 9 mars 1993, qui a pour objet de
faciliter l’organisation de ses délibérations, n’édicte pas des dispositions
dont la méconnaissance entacherait d’illégalité les décisions qu’elle prend. Le
requérant ne peut par suite utilement se prévaloir à l’appui de sa requête
d’une violation des prescriptions de ce règlement.
Excès de pouvoir