Conseil d’Etat
statuant
au contentieux
N° 224347
Inédit au Recueil
Lebon
4 / 6 SSR
Mme Picard,
Rapporteur
M. Schwartz,
Commissaire du gouvernement
Lecture du 26
mars 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°), sous le n°
224347, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat
le 24 août 2000, présentée par la société GARDEN CENTER SAINTE-ANNE, dont le siège
social est à Sorgues (84700), représentée par son président en exercice ; la
société GARDEN CENTER SAINTE-ANNE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la
décision du 21 mars 2000 par laquelle la commission nationale d’équipement
commercial a accordé à la société civile immobilière “Les Pépinières du Pontet”
l’autorisation de créer une jardinerie d’une surface de vente de 5 950 m à
l’enseigne “Botanic” sur la commune du Pontet ;
2°) de lui
attribuer une somme de 20 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10
juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n°
224498, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat
le 25 août 2000, présentée par la société JARDI LE PONTET, dont le siège est
26, rue de la Maison rouge à Lognes (77185), représentée par son gérant en
exercice et la société JARDINERIE D’AVIGNON dont le siège est 44, rue Antonin
Artaud, Cap Sud, à Avignon (84000), représentée par son gérant en exercice ;
les sociétés JARDI LE PONTET et JARDINERIE D’AVIGNON demandent au Conseil d’Etat
d’annuler la décision du 21 mars 2000 par laquelle la commission nationale
d’équipement commercial a accordé à la société civile immobilière “Les
Pépinières du Pontet” l’autorisation de créer une jardinerie d’une surface de
vente de 5 950 m à l’enseigne “Botanic” sur la commune du Pontet ;
Vu le mémoire,
enregistré le 3 mars 2003, présenté par la société JARDI LE PONTET ; elle
demande de donner acte de son désistement ;
Vu les autres
pièces des dossiers ;
Vu la loi n°
73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu le décret n°
93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu le code de
justice administrative ;
Après avoir
entendu en séance publique :
- le rapport de
Mme Picard, Maître des Requêtes ;
- les conclusions
de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que
les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision ; qu’il y a lieu
de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur les
conclusions de la requête n° 224498 :
Sur le désistement
de la société JARDI LE PONTET :
Considérant que le
désistement de la société JARDI LE PONTET est pur et simple ; que rien ne
s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
Sur les
conclusions de la société JARDINERIE D’AVIGNON :
Considérant qu’aux
termes de l’article 34 du décret du 9 mars 1993 : “La décision de la commission
nationale d’équipement commercial est notifiée au préfet pour être affichée et
publiée dans les conditions prévues aux paragraphes II (2°) et III de l’article
17 ci-dessus” ; qu’aux termes du paragraphe II (2°) de l’article 17 du même
décret la décision doit être, à l’initiative du préfet, affichée pendant deux
mois à la porte de la mairie de la commune d’implantation ; que le paragraphe
III du même article précise que : “Le préfet doit, lorsque la décision accorde
l’autorisation demandée, faire publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait
de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le
département” ;
Considérant qu’il
résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux contre une
décision de la commission nationale d’équipement commercial court à compter de
la plus tardive des deux dates correspondant, l’une au premier jour d’une
période d’affichage en mairie d’une durée de deux mois, l’autre à la seconde
des deux insertions effectuées dans la presse régionale ou locale ;
Considérant qu’il
ressort des pièces du dossier que la décision du 21 mars 2000 de la commission
nationale d’équipement commercial a été affichée à la mairie du Pontet à
compter du 31 mai 2000 et publiée dans deux journaux diffusés dans le
département respectivement les 9 juin et 22 juin 2000 ; qu’ainsi le délai de
deux mois dans lequel un recours contentieux pouvait être formé était expiré le
25 août 2000, date à laquelle a été enregistrée la requête ; que, celle-ci est,
par suite, tardive et n’est donc pas recevable ;
Sur l’application
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il
y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de
justice administrative et de condamner les sociétés JARDI LE PONTET et
JARDINERIE D’AVIGNON à verser à la société civile immobilière “Les Pépinières
du Pontet” la somme de 500 euros qu’elle demande au titre des frais exposés par
elle et non compris dans les dépens ;
Sur les
conclusions de la requête n° 224347 :
Considérant que
par une décision du 21 mars 2000, la commission nationale d’équipement
commercial a accordé à la société civile immobilière “Les Pépinières du Pontet”
l’autorisation préalable requise en vue de créer sur le territoire de la commune
du Pontet, située au nord-est de l’agglomération d’Avignon, une
jardinerie-animalerie d’une surface de 5 950 m2 ;
Considérant qu’aux
termes de l’article 32 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée : “A l’initiative
du préfet, de deux membres de la commission, dont l’un est un élu ou du
demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire
l’objet d’un recours auprès de la commission nationale d’équipement commercial
(.)” ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le recours auprès de
la commission nationale soit formé par deux membres de la commission
départementale qui sont tous deux élus ; qu’ainsi le recours sur lequel la
commission nationale a statué, formé par MM. X... et Maigre, représentant
respectivement le maire du Pontet et le président de la communauté du
Grand-Avignon, a été formé dans des conditions conformes aux dispositions du
deuxième alinéa de l’article 32 de la loi du 27 décembre 1973 ;
Considérant qu’aux
termes de l’article 30 du décret du 9 mars 1993 modifié : “Les membres de la
commission nationale d’équipement commercial reçoivent l’ordre du jour,
accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales
d’équipement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des
rapports des directions départementales de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes” ; qu’aux termes de l’article 32 du même décret
: “Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés
qu’il transmet à la commission” ; qu’en vertu de l’annexe I de l’arrêté du 12
décembre 1997, si le pétitionnaire est une société, la demande d’autorisation
comporte un extrait d’immatriculation au registre du commerce ou, à défaut, une
copie des statuts enregistrés auprès des services fiscaux ;
Considérant qu’il
ressort des pièces du dossier que la demande de la société civile immobilière
“Les Pépinières du Pontet” comportait notamment l’acte constitutif de cette
société et ses statuts ainsi que l’étude des effets économiques du projet
soumis à autorisation ; que, si le pétitionnaire, après avoir formé un recours
devant la commission nationale, a adressé au service instructeur par une lettre
du 6 décembre 1999 un document synthétisant les éléments contenus dans son
dossier de demande d’autorisation, ce document, eu égard à l’ensemble du
dossier soumis à l’appréciation de la commission nationale d’équipement
commercial, n’appelait pas d’instruction complémentaire de la part des services
instructeurs ; que la circonstance que les membres de la commission nationale
en aient reçu communication, a été sans influence sur la régularité de la
procédure, dès lors que ceux-ci disposaient de l’intégralité des renseignements
nécessaires à l’appréciation du projet ;
Considérant que
si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission
nationale d’équipement commercial, les décisions qu’elle prend doivent être
motivées, celle-ci, en faisant référence notamment aux caractéristiques de
l’appareil commercial, à la progression démographique et à la satisfaction des
besoins des consommateurs, a, en l’espèce, satisfait à cette exigence ;
Considérant que la
zone de chalandise a été délimitée par le pétitionnaire à partir de temps
d’accès à l’équipement autorisé ; que si les requérants contestent les
appréciations du demandeur s’agissant des contours de la zone de chalandise à
l’ouest de la ville d’Avignon, il ne ressort pas des pièces du dossier que la zone
délimitée dans la demande d’autorisation, qui inclut notamment la commune de
Villeneuve-lès-Avignon, ait été définie de manière restrictive ; qu’ainsi, la
commission nationale d’équipement commercial, qui disposait, en outre, des
observations présentées par les services instructeurs sur ce point, n’a pas
fait reposer son appréciation sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que
l’article 1er de la loi du 27 décembre 1973 dispose : “La liberté et la volonté
d’entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales.
Celles-ci s’exercent dans le cadre d’une concurrence claire et loyale. Le
commerce et l’artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des
consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et
des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l’emploi et
contribuer à accroître la compétitivité de l’économie nationale, animer la vie
urbaine et rurale et améliorer sa qualité. Les pouvoirs publics veillent à ce
que l’essor du commerce et de l’artisanat permette l’expansion de toutes les
formes d’entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu’une
croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque
l’écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements
commerciaux et ne soit préjudiciable à l’emploi./ Les implantations,
extensions, transferts d’activités existantes et changements de secteur
d’activité d’entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux
exigences d’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement et
de la qualité de l’urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien
des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu’au rééquilibrage
des agglomérations par le développement des activités en centre ville et dans
les zones de dynamisation urbaine. Ils doivent également contribuer à la
modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l’évolution des
modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort
d’achat du consommateur et à l’amélioration des conditions de travail des
salariés” ; qu’aux termes des dispositions de l’article 28 de la loi du 27
décembre 1973 dans leur rédaction applicable en l’espèce : “Dans le cadre des
principes définis aux articles 1er et 4 ci-dessus, la commission statue en
prenant en considération : 1° L’offre et la demande globales pour chaque
secteur d’activité dans la zone de chalandise concernée ; 2° La densité
d’équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° L’effet
potentiel du projet sur l’appareil commercial et artisanal de cette zone et des
agglomérations concernées, ainsi que sur l’équilibre souhaitable entre les
différentes formes de commerce ; 4° L’impact éventuel du projet en termes d’emploi
salariés et non salariés ; 5° Les conditions d’exercice de la concurrence au
sein du commerce et de l’artisanat” ;
Considérant que
pour l’application de ces dispositions combinées, il appartient aux commissions
d’équipement commercial, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir,
d’apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre
dans la zone de chalandise intéressée, l’équilibre recherché par le législateur
entre les différentes formes de commerce et, dans l’affirmative, de rechercher
si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut
présenter au regard notamment de l’emploi, de l’aménagement du territoire, de
la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus
généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ;
Considérant que le
projet autorisé par la décision attaquée porte sur une jardinerie-animalerie
d’une surface de vente de 5 950 m ; qu’il ressort des pièces du dossier que la
demande pour les biens et services de ces secteurs d’activité connaît une
progression soutenue dans la zone de chalandise et que celle-ci connaît en
outre une croissance démographique importante ; que, si dans cette zone, la
densité des établissements commerciaux de plus de 300 m distribuant ce type de
produits et services excède sensiblement les moyennes constatées tant sur le
territoire national que dans le département de Vaucluse, le projet soumis à
autorisation devrait, compte tenu de l’importance du marché encore disponible,
n’avoir qu’une influence limitée sur le chiffre d’affaires réalisé par les
équipements commerciaux déjà installés ; qu’ainsi, cette offre commerciale
supplémentaire n’apparaît pas, dans ces circonstances, de nature à compromettre
dans la zone de chalandise l’équilibre entre les différentes formes de commerce
;
Considérant qu’il
résulte de ce qui précède qu’en autorisant ce projet par la décision attaquée,
qui n’est pas entachée de détournement de pouvoir, la commission nationale
d’équipement commercial a fait une exacte appréciation des objectifs fixés par
les dispositions législatives précitées ;
Sur l’application
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que
ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas la partie perdante
dans la présente instance soit condamné à payer à la société GARDEN CENTER
SAINTE-ANNE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle
et non compris dans les dépens ;
Considérant qu’il
y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société GARDEN
CENTER SAINTE-ANNE à payer à la société civile immobilière “Les Pépinières du
Pontet” la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Il
est donné acte du désistement de la société JARDI LE PONTET.
Article 2 : Les
requêtes de la société GARDEN CENTER SAINTE-ANNE et de la société JARDINERIE
D’AVIGNON sont rejetées.
Article 3 : Les
sociétés JARDI LE PONTET et JARDINERIE D’AVIGNON verseront à la société civile
immobilière “Les Pépinières du Pontet” la somme de 500 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La
société GARDEN CENTER SAINTE-ANNE versera à la société civile immobilière “Les
Pépinières du Pontet” la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du
code de justice administrative.
Article 5 : La
présente décision sera notifiée à la société GARDEN CENTER SAINTE-ANNE, à la
société JARDI LE PONTET, à la société JARDINERIE D’AVIGNON, à la société civile
immobilière “Les Pépinières du Pontet”, à la commission nationale d’équipement
commercial et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Titrage :
14-02-01-05-02-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE
PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A
REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) -
PROCEDURE - COMMISSION NATIONALE D’URBANISME COMMERCIAL
68-04-043
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D’UTILISATION DES
SOLS - AUTORISATION D’URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE,
INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).
Résumé :
Textes cités :
Code de justice
administrative L761-1.
Loi 73-1193
1973-12-27 art. 32, art. 1, art. 28.
Décret 93-306
1993-03-09 art. 34, art. 17, art. 30, art. 32.
Arrêté 1997-12-12
annexe I.