Conseil d’Etat
statuant
au contentieux
N° 227542
Inédit au Recueil
Lebon
4 SS
M. Maus,
Rapporteur
M. Schwartz,
Commissaire du gouvernement
Lecture du 3
mars 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête
sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2000 et 28
mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la
SARL DUBOEUF et FILS - LES JARDINS LAMARTINE, dont le siège est Route Nationale
Champ de la Lie à Varennes-les-Mâcon (71000), représentée par son gérant en
exercice ; la SARL DUBOEUF et FILS - LES JARDINS LAMARTINE demande au Conseil
d’Etat :
1°) d’annuler la
décision du 26 septembre 2000 par laquelle la commission nationale d’équipement
commercial a accordé à la société civile immobilière des Sources l’autorisation
de créer un magasin spécialisé en produits frais et ultra frais de 900 m2 à
l’enseigne “Grand Frais” situé sur la commune de Mâcon ;
2°) de condamner
la société civile immobilière des Sources et l’Etat à lui payer une somme qui
ne saurait être inférieure à 35 000 F au titre des frais exposés par elle et
non compris dans les dépens ;
Vu les autres
pièces du dossier ;
Vu le code de
commerce ;
Vu la loi n°
73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu le décret n°
93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu le code de
justice administrative ;
Après avoir
entendu en séance publique :
- le rapport de M.
Maus, Conseiller d’Etat ;
- les observations
de Me Blondel, avocat de la SARL DUBOEUF et FILS - LES JARDINS LAMARTINE et de
Me Le Prado, avocat de la société civile immobilière des Sources,
- les conclusions
de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité
externe :
Considérant, en
premier lieu, qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 30 du décret du 9
mars 1993 : “La commission ne peut valablement délibérer qu’en présence de cinq
membres au moins” ; qu’il ressort du procès-verbal de la réunion du 26 septembre
2000 que celle-ci a eu lieu en présence de ses sept membres ; que l’obligation
de quorum résultant de la disposition réglementaire précitée n’a, dans ces
conditions, pas été méconnue ; que la circonstance que la décision attaquée ne
mentionne pas le nom des membres présents et n’indique pas qu’il avait été
satisfait à cette exigence de quorum est dépourvue d’incidence sur la légalité
de ladite décision ;
Considérant, en
deuxième lieu, que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions
de la commission nationale d’équipement commercial, les décisions qu’elle prend
doivent être motivées, cette obligation n’implique pas que la commission soit
tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est
soumis de chacun des objectifs et critères d’appréciation fixés par les
dispositions législatives applicables ; qu’en motivant sa décision en se
référant notamment au caractère novateur du projet, qui associe des commerçants
locaux et régionaux, aux besoins des consommateurs, ainsi qu’aux
caractéristiques de l’appareil commercial dans la zone de chalandise, la
commission nationale a, en l’espèce, satisfait à cette exigence ;
Considérant
qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à la commission
nationale d’équipement commercial d’entendre un représentant du commerce local
;
Sur la légalité
interne :
En ce qui concerne
le moyen tiré de l’illégalité du retrait d’une décision créatrice de droits :
Considérant qu’en
vertu de l’article 32 de la loi du 27 décembre 1973, dont les dispositions ont
été codifiées à l’article L. 720-10 du code de commerce, la commission
nationale d’équipement commercial, saisie d’un recours contre la décision de la
commission départementale d’équipement commercial, statue dans un délai de
quatre mois ; qu’en conséquence, le recours de la société civile immobilière
des Sources formé le 15 mai 2000 doit être regardé comme ayant été
implicitement rejeté le 15 septembre 2000 ; que, toutefois, cette décision, qui
confirmait le rejet de la demande d’autorisation présentée par la société des
Sources, n’avait créé aucun droit au profit des tiers, de telle sorte que la
commission nationale pouvait légalement par sa décision du 26 septembre 2000 en
opérer le retrait en accordant l’autorisation sollicitée ;
En ce qui concerne
les moyens tirés d’insuffisances du dossier de la demande et de l’irrégularité
de la procédure :
Considérant qu’il
ressort des pièces du dossier que la partie du bâtiment destinée à l’usage de
laboratoires, réserves et locaux sanitaires et sociaux était, selon le projet
présenté, séparée par un mur des espaces de vente, son accès étant interdit à
la clientèle ; que cette zone, dont l’utilisation sera ainsi matériellement
distincte de la partie du magasin ouverte au public n’est pas directement liée
à la vente et n’avait donc pas à être prise en compte dans la surface de vente
; que, dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet
entrait dans la catégorie de ceux qui doivent être soumis aux dispositions du
quatrième alinéa de l’article 18-1 du décret du 9 mars 1993, aux termes
desquelles la demande d’autorisation doit être accompagnée d’une étude destinée
à permettre à la commission d’apprécier l’impact prévisible du projet au regard
des critères prévus par l’article 28 de la loi du 27 décembre 1973 ;
Considérant que si
le rapport de présentation du projet contestée place le magasin “Les jardins
Lamartine” parmi les magasins de moins de 300 m2, comme il ressortait
d’ailleurs d’une liste fournie par les organismes consulaires, il est constant
que le rapport du commissaire du gouvernement mentionne la surface de vente
dudit magasin de 429 m2 en tenant compte de son extension, de telle sorte que
cette inexactitude a été sans influence sur la décision attaquée ;
Considérant que la
zone de chalandise a été délimitée par le pétitionnaire à partir de temps de
trajet variant de 10 à 15 minutes à partir de l’équipement projeté ; que le
rapport de présentation a mentionné les difficultés liées à l’encombrement à
certaines heures du pont de Saint-Laurent, susceptibles de gêner l’accès de la
population venant du département de l’Ain ;
En ce qui concerne
le moyen tiré de l’inexactitude des faits :
Considérant que le
rapport de présentation et les observations présentées par les services
instructeurs sur la délimitation de la zone de chalandise tiennent compte de la
barrière géographique naturelle que constitue la Saône en raison des
difficultés de circulation, notamment dues au passage du pont de Saint-Laurent
à certaines heures ; que les variations de population, tirées des recensements
de la population de 1990 et 1999, sont indiquées dans le rapport de
présentation pour chacune des communes des zones primaire, secondaire et
tertiaire de la zone de chalandise ; que le projet prévoit la mise en .uvre de
partenariats avec des commerçants locaux ; que, dès lors, le moyen tiré de ce
que la commission nationale aurait fondé sa décision sur des faits
matériellement inexacts doit être écarté ;
En ce qui concerne
le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er et des articles L. 720-1 à
L. 720-3 du code de commerce :
Considérant que
l’article 1er de la loi du 27 décembre 1973 dispose : “La liberté et la volonté
d’entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales.
Celles-ci s’exercent dans le cadre d’une concurrence claire et loyale. Le
commerce et l’artisanat ont pour fonction de satisfaire des besoins des
consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et
des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l’emploi et
contribuer à accroître la compétitivité de l’économie nationale, animer la vie
urbaine et rurale et améliorer sa qualité. Les pouvoirs publics veillent à ce
que l’essor du commerce et de l’artisanat permette l’expansion de toutes les
formes d’entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu’une
croissance des formes nouvelles de distribution ne provoque l’écrasement de la
petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit
préjudiciable à l’emploi (.)” ; qu’aux termes de l’article L. 720-1 du code de
commerce : “1- Les implantations, extensions, transferts d’activités existantes
et changements de secteur d’activité d’entreprises commerciales et artisanales
doivent répondre aux exigences d’aménagement du territoire, de la protection de
l’environnement et de la qualité de l’urbanisme. Ils doivent en particulier
contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et montagne ainsi
qu’au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en
centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Ils doivent également
contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à
l’évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation,
au confort d’achat du consommateur et à l’amélioration des conditions de
travail des salariés” ; qu’aux termes des dispositions du II de l’article L.
720-3 du code de commerce, issues des dispositions de l’article 28 de la loi du
27 décembre 1973 dans leur rédaction applicable en l’espèce : “Dans le cadre
des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, la commission statue
en prenant en considération : 1° L’offre et la demande globale pour chaque
secteur d’activité pour la zone de chalandise concernée ; 2° La densité
d’équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° L’effet
potentiel du projet sur l’appareil commercial et artisanal de cette zone et des
agglomérations concernées, ainsi que sur l’équilibre souhaitable entre les
différentes formes de commerce ; 4° L’impact éventuel du projet en termes
d’emploi salariés et non salariés ; 5° Les conditions d’exercice de la
concurrence au sein du commerce et de l’artisanat ;
Considérant que
pour l’application de ces dispositions combinées, il appartient aux commissions
d’équipement commercial, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir,
d’apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre
dans la zone de chalandise intéressée, l’équilibre recherché par le législateur
entre les différentes formes de commerce et, dans l’affirmative, de rechercher
si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut
présenter au regard notamment de l’emploi, de l’aménagement du territoire, de la
concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus
généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ;
Considérant qu’il
ressort des pièces du dossier que le projet autorisé consiste dans une formule
de magasin de moyenne surface réalisée avec la participation de détaillants
locaux ou régionaux, spécialisés dans la vente de produits frais et ultra
frais, et notamment de fruits et légumes, à laquelle pourront être associées
une boulangerie, une fromagerie et une boucherie ; que la surface de vente est
limitée à 900 m2 et que l’emprise sur le commerce local, eu égard aux produits
concernés, restera limitée ; qu’ainsi, et alors mêmes que la densité
commerciale en grandes et moyennes surfaces est supérieure dans la zone de chalandise
à celles constatées au niveau départemental et national, le projet autorisé par
la décision attaquée n’est pas de nature à affecter l’équilibre existant
antérieurement entre les différentes formes de commerce ;
Considérant, dès
lors, qu’en autorisant ce projet, la commission nationale a fait une exacte
appréciation des objectifs fixés par les dispositions de la loi du 27 décembre
1973 modifiée ;
Sur les
conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative :
Considérant que
ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat et la société civile immobilière
des Sources, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance,
soient condamnées à payer à la SARL DUBOEUF et FILS - LES JARDINS LAMARTINE la
somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris
dans les dépens ;
Considérant qu’il
y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la SARL DUBOEUF et
FILS - LES JARDINS LAMARTINE à payer à la société civile immobilière des Sources
une somme de 3 000 euros par application de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La
requête de la SARL DUBOEUF et FILS - LES JARDINS LAMARTINE est rejetée.
Article 2 : La
SARL DUBOEUF et FILS - LES JARDINS LAMARTINE est condamnée à payer 3 000 euros
à la société civile immobilière des Sources en application de l’article L.
761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La
présente décision sera notifiée à la SARL DUBOEUF et FILS - LES JARDINS
LAMARTINE, à la commission nationale d’équipement commercial, à la société
civile immobilière des Sources et au ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie.
Titrage :
14-02-01-05 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE
PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A
REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE)
68-04-043
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D’UTILISATION DES
SOLS - AUTORISATION D’URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE,
INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).
Résumé :
Textes cités :
Code de commerce
L720-10, L720-1 à L720-3, L720-1. Code de justice administrative L761-1.
Loi 73-1193
1973-12-27 art. 32, art. 28, art. 1.
Décret 93-306
1993-03-09 art. 30, art. 18-1.