Conseil d’État
statuant
au contentieux
N° 226804
Publié au Recueil
Lebon
4ème sous-section
Mme Picard,
Rapporteur
Mme Roul,
Commissaire du gouvernement
M. Lasserre,
Président
SCP ROGER, SEVAUX
Lecture du 3
février 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête,
enregistrée le 3 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat,
présentée pour la société CORA BELGIQUE, dont le siège social est Zoning
Industriel à Jumet (B-6040) et la société des SUPERMARCHES MATCH, dont le siège
social est Domaine de la Sandlach, 52, route de Bitche, BP 187 à Haguenau
(67506 Cedex) ; la société CORA BELGIQUE et autre demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler une
décision en date du 11 juillet 2000, par laquelle la commission nationale
d’équipement commercial a accordé à la société Auchan France l’autorisation en
vue de créer par transfert et extension un ensemble commercial de 17 700 m² de
surface de vente comportant un magasin à l’enseigne Auchan et une galerie
marchande à Mont-Saint-Martin en Meurthe-et-Moselle ;
2°) de condamner
la société Auchan France à leur payer la somme de 50 000 F par application de
l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres
pièces du dossier ;
Vu le traité du 25
mars 1957 instituant la communauté européenne ;
Vu la loi n°
73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d’orientation du commerce et de
l’artisanat ;
Vu le décret n°
93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu le code de
justice administrative ;
Après avoir
entendu en séance publique :
- le rapport de
Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations
de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la société CORA BELGIQUE et de la société
des SUPERMARCHES MATCH et de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la société
Auchan France,
- les conclusions
de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de
non-recevoir opposées par la société Auchan France :
Considérant que la
société CORA BELGIQUE et la société des SUPERMARCHES MATCH exploitent à
proximité immédiate du projet autorisé des magasins à grande surface à
dominante alimentaire ; qu’elles justifient ainsi, alors même que
l’établissement à l’enseigne Cora est situé en Belgique et que le siège social
de la société des SUPERMARCHES MATCH se trouve dans un autre département, d’un
intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation de la décision attaquée
; que, par suite, leur requête est recevable ;
Sur la légalité de
la décision attaquée :
Sans qu’il soit
besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu’aux
termes de l’article 28 de la loi du 27 décembre 1973, la commission
départementale d’équipement commercial statue en prenant en considération : -
l’offre et la demande globales pour chaque secteur d’activité dans la zone de
chalandise concernée ; - la densité d’équipement en moyennes et grandes
surfaces dans cette zone ; - l’effet potentiel du projet sur l’appareil
commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi
que sur l’équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; -
l’impact éventuel du projet en termes d’emplois salariés et non salariés ; -
les conditions d’exercice de la concurrence au sein du commerce et de
l’artisanat (...) ; qu’aux termes de l’article 18-1 du décret du 9 mars 1993,
Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande (...) est
accompagnée : (...) b) des renseignements suivants : 1° délimitation de la zone
de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise
dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements
généraux ; / 2° marché théorique de la zone de chalandise ; / 3° Equipement
commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés
accueillant des commerçants non sédentaires ; / 4° Equipements commerciaux
exerçant une attraction sur la zone de chalandise ; / 5° chiffre d’affaires
annuel attendu de la réalisation du projet ; c) d’une étude destinée à
permettre à la commission d’apprécier l’impact prévisible du projet au regard
des critères prévus par l’article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée et
justifiant du respect des principes posés par l’article 1er de la même loi
(...) ;
Considérant que
pour l’application de ces dispositions, la zone de chalandise de l’équipement
commercial faisant l’objet d’une demande d’autorisation, qui correspond à la
zone d’attraction que cet équipement est susceptible d’exercer sur la clientèle,
est délimitée, conformément aux dispositions du décret du 9 mars 1993 modifié
et de l’arrêté pris pour son application, en tenant compte des conditions de
desserte et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ;
Considérant que
si, lorsque la demande d’autorisation porte sur un établissement dont
l’implantation est prévue dans une zone frontalière, l’appréciation du projet
au regard des dispositions combinées des articles 1er et 28 de la loi du 27
décembre 1973 modifiée ne peut prendre en compte d’autres effets que ceux qui
pourraient en résulter sur le territoire national, la définition de la zone de
chalandise décrite par le pétitionnaire doit tenir compte des conditions
d’accès au site telles qu’elles peuvent être constatées de manière objective,
sans que la circonstance qu’une partie de cette zone soit constituée de
communes situées hors du territoire national ne justifie à elle seule leur
exclusion, dès lors que la frontière qui les sépare ne constitue un obstacle ni
géographique ni monétaire à l’accès au site prévu ; qu’il incombe en
conséquence au demandeur de fournir, pour l’ensemble de la zone de chalandise
ainsi définie, les renseignements prévus par le décret du 9 mars 1993 modifié
et l’arrêté pris pour son application, en s’efforçant, dans le cas où ils ne
seraient pas disponibles, en ce qui concerne la partie de cette zone située à
l’étranger, dans les mêmes conditions que sur le territoire français, de
communiquer toute donnée se rapprochant, avec le plus de précision possible, des
informations exigées ;
Considérant qu’il
ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande d’autorisation
d’équipement commercial relative à un projet comportant un hypermarché de 13
000 m² et une galerie marchande de 4 700 m² à Mont-Saint-Martin dans la
périphérie de Longwy, la société Auchan a produit une étude d’impact dans
laquelle elle a délimité une zone de chalandise prenant en compte trois
sous-zones autour du lieu d’implantation du projet, regroupant les
agglomérations d’un territoire s’étendant d’ouest en est de Montmédy à Aumetz
et du nord au sud de Clemecy à Landres, en excluant expressément les localités
belges et luxembourgeoises situées à proximité immédiate du projet et dans
lesquelles sont implantés plusieurs équipements commerciaux, faisant seulement
référence à une zone d’appoint en territoires belge et luxembourgeois dans
laquelle se trouve un hypermarché à l’enseigne Cora d’une surface de vente de
15 000 m², implanté à moins de huit minutes du projet contesté à Messancy en
Belgique ;
Considérant que
les lacunes entachant de ce fait la définition de la zone de chalandise du
projet et ses caractéristiques économiques dans l’étude produite par le
demandeur à l’appui de son dossier ne permettaient pas à la commission
nationale d’équipement commercial d’apprécier l’impact prévisible du projet au
regard des critères fixés par les articles 1er et 28 de la loi du 27 décembre
1973, comme elle doit le faire sous le contrôle du juge ; qu’en n’invitant pas
le demandeur à compléter dans cette mesure son dossier, dès lors qu’elle
considérait elle-même que la zone de chalandise, délimitée comme il a été dit
ci-dessus, avait été correctement définie, la commission nationale d’équipement
commercial a méconnu les dispositions du décret du 9 mars 1993 ci-dessus
rappelées ; que, dès lors, la société CORA BELGIQUE et la société des
SUPERMARCHES MATCH sont fondées à demander l’annulation de la décision en date
du 11 juillet 2000 par laquelle la commission nationale d’équipement commercial
a autorisé la société Auchan à créer un centre commercial sur le territoire de
la commune de Mont-Saint-Martin ;
Sur l’application
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que
ces dispositions font obstacle à ce que la société CORA BELGIQUE et la société
des SUPERMARCHES MATCH, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente
instance, soient condamnées à payer à la société Auchan la somme que celle-ci
réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que
dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de
la société CORA BELGIQUE et de la société des SUPERMARCHES MATCH et de
condamner la société Auchan à leur verser la somme de 4 000 euros en
application des mêmes dispositions ;
DECIDE :
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La
décision de la commission nationale d’équipement commercial en date du 11
juillet 2000 autorisant la création d’un ensemble commercial de 17 700 m² par
la société Auchan à Mont-Saint-Martin est annulée.
Article 2 : La
société Auchan est condamnée à verser la somme globale de 4 000 euros à la
société CORA BELGIQUE et à la société des SUPERMARCHES MATCH en application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les
conclusions de la société Auchan tendant à l’application de l’article L. 761-1
du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le
surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La
présente décision sera notifiée à la société CORA BELGIQUE, à la société des
SUPERMARCHES MATCH, à la commission nationale d’équipement commercial, à la
société Auchan et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Titrage :
14-02-01-05-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance
publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à
réglementation - Urbanisme commercial (loi du 27 décembre 1973 modifiée) -
Règles de fond<CA>Etablissement prévu dans une zone frontalière - a)
Appréciation du projet au regard des articles 1er et 28 de la loi - Prise en
compte des effets sur le seul territoire national - b) Définition de la zone de
chalandise - Inclusion de communes étrangères dès lors que la frontière ne
constitue pas un obstacle à l’accès au site prévu - c) Conséquence - Obligation
pour le demandeur de fournir des renseignements pour l’ensemble de la zone
ainsi définie.
Résumé : a)
Lorsque la demande d’autorisation porte sur un établissement dont
l’implantation est prévue dans une zone frontalière, l’appréciation du projet
au regard des dispositions des articles 1er et 28 de la loi du 27 décembre 1973
ne peut prendre en compte d’autres effets que ceux qui pourraient en résulter
sur le territoire national.... b) Toutefois, la définition de la zone de
chalandise décrite par le pétitionnaire doit tenir compte des conditions
objectives d’accès au site, sans que la circonstance qu’une partie de cette
zone soit constituée de communes situées hors du territoire national ne justifie
à elle seule leur exclusion, dès lors que la frontière qui les sépare ne
constitue un obstacle ni géographique ni monétaire à l’accès au site prévu....
c) Il incombe en conséquence au demandeur de fournir, pour l’ensemble de la
zone de chalandise ainsi définie, les renseignements prévus par le décret du 9
mars 1993 modifié et l’arrêté pris pour son application, en s’efforçant, dans
le cas où ils ne seraient pas disponibles, en ce qui concerne la partie de
cette zone située à l’étranger, dans les mêmes conditions que sur le territoire
français, de communiquer toute donnée se rapprochant, avec le plus de précision
possible, des informations exigées.
Excès de pouvoir