Conseil d’Etat
statuant
au contentieux
N° 221796
Inédit au Recueil
Lebon
4 SS
M. Struillou,
Rapporteur
Mme Roul,
Commissaire du gouvernement
Lecture du 14
octobre 2002
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête
sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 octobre 2000
au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le CONSEIL
NATIONAL DES PROFESSIONS DE L’AUTOMOBILE, dont le siège est 50, rue Rouget de
Lisle à Suresnes (91158 Cedex) ; le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE
L’AUTOMOBILE demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule pour
excès de pouvoir la décision du 7 mars 2000 par laquelle la commission
nationale d’équipement commercial a accordé à la SNC Norminter Est
l’autorisation de créer une station service de 69 m, dotée de quatre postes de
ravitaillement, annexée au supermarché à l’enseigne “Ecomarché”, implanté sur
le territoire de la commune de Pesmes (Haute-Saône) ;
2°) condamne
l’Etat à lui verser la somme de 3 811,23 euros au titre des frais exposés par
lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres
pièces du dossier ;
Vu la loi n°
73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d’orientation du commerce et de
l’artisanat ;
Vu le décret n°
93-306 du 9 mars 1993 relatif à l’autorisation d’exploitation commerciale de
certains magasins de commerce de détail et de certains établissements
hôteliers, aux observatoires et aux commissions d’équipement commercial
modifié, notamment par le décret n° 96-1018 du 26 novembre 1996 ;
Vu le code de
justice administrative ;
Après avoir
entendu en séance publique :
- le rapport de M.
Struillou, Maître des Requêtes ;
- les observations
de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du CONSEIL NATIONAL DES
PROFESSIONS DE L’AUTOMOBILE,
- les conclusions
de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que
par deux décisions du 7 mars 2000 la commission nationale d’équipement
commercial a accordé à la SNC Norminter Est les autorisations de créer, sur le
territoire de la commune de Pesmes (Haute-Saône), un supermarché d’une surface
de 600 m et une installation de distribution de carburant, annexée à ce
magasin, dotée de quatre postes de ravitaillement ; que le CONSEIL NATIONAL DES
PROFESSIONS DE L’AUTOMOBILE demande l’annulation pour excès de pouvoir de la
décision autorisant la création de ladite installation ;
Sans qu’il soit
besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la SNC Norminter Est ;
Sur la régularité
de la procédure :
Considérant, en
premier lieu, qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 30 du décret du 9
mars 1993 susvisé : “La commission ne peut valablement délibérer qu’en présence
de cinq membres au moins” ; qu’il ressort du procès-verbal de la séance du 7
mars 2000 de la commission nationale d’équipement commercial qu’il a été
satisfait à cette obligation ; que l’absence de la mention, dans la décision
attaquée, du nom des membres ayant siégé lors de cette séance, est dépourvue
d’incidence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant, en
second lieu, que si les décisions prises par la commission nationale
d’équipement commercial doivent être motivées, il a été en l’espèce satisfait à
cette exigence ;
Sur les autres
moyens de la requête :
Considérant qu’en
vertu de l’article 28 de la loi du 27 décembre 1973 dans sa rédaction alors en
vigueur, la commission départementale d’équipement commercial et, sur recours,
la commission nationale d’équipement commercial, statuent sur les demandes
d’autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis par les
articles 1er et 4 de la loi ; que, pour l’application de ces dispositions, il
appartient à la commission compétente, sous le contrôle du juge de l’excès de
pouvoir, d’apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à
compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l’équilibre recherché par
le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l’affirmative, de
rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le
projet peut présenter au regard notamment de l’emploi, de l’aménagement du
territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux
et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ;
Considérant, en
premier lieu, que si la demande déposée par le pétitionnaire ne procédait pas à
un recensement exact des stations service situées dans la zone de chalandise et
ne mentionnait que certaines des stations, situées en dehors de cette zone,
susceptibles d’attirer la population y résidant, il ressort des pièces du
dossier que ces omissions ont été, en tout état de cause, sans incidence sur la
décision attaquée, la commission nationale ayant exactement pris en compte le
nombre d’installations de distribution de carburant existant dans la zone ainsi
que l’attraction commerciale exercée sur la clientèle par les stations situées
en dehors de celle-ci ; que le moyen tiré de ce que le dossier déposé par le pétitionnaire
ne comportait pas d’évaluation des effets du projet sur l’emploi manque en fait
;
Considérant, en
second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la réalisation de
l’installation de distribution de carburant dont s’agit serait de nature à affecter
l’équilibre entre les différentes formes de commerce ; que, toutefois, il est
constant qu’elle aurait des effets positifs tenant à la satisfaction des
besoins des consommateurs dès lors que l’insuffisance de l’équipement
commercial conduit une partie importante de la clientèle, demeurant dans un
milieu principalement rural, à s’approvisionner auprès des établissements de
distribution situés en dehors de la zone de chalandise ; que, dans ces
conditions, la commission nationale n’a pas fait une inexacte application des
principes d’orientation définis aux articles 1er et 4 de la loi du 27 décembre
1973 en accordant l’autorisation attaquée ;
Considérant qu’il
résulte de ce qui précède que le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE
L’AUTOMOBILE n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 mars
2000 de la commission nationale d’équipement commercial ;
Sur les
conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Considérant que
les conclusions présentées par le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE
L’AUTOMOBILE et la SNC Norminter Est, relatives aux frais non compris dans les
dépens, doivent être regardées comme tendant à l’application des dispositions
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions
font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la
partie perdante, soit condamné à verser au CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE
L’AUTOMOBILE la somme de 3 812,97 euros au titre desdits frais ; qu’il y a
lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le CONSEIL NATIONAL DES
PROFESSIONS DE L’AUTOMOBILE à verser à la SNC Norminter Est la somme de 2
287,78 euros qu’elle demande au titre de ces mêmes frais ;
DECIDE :
Article 1er : La
requête du CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L’AUTOMOBILE est rejetée.
Article 2 : Le
CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L’AUTOMOBILE est condamné à verser à la SNC
Norminter Est la somme de 2 287,78 euros au titre de l’article L. 761-1 du code
de justice administrative.
Article 3 : La
présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE
L’AUTOMOBILE, à la SNC Norminter Est, à la commission nationale d’équipement
commercial et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Titrage :
68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS
D’UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D’URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE,
INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).
Résumé :
Textes cités :
Code de justice
administrative L761-1.
Loi 73-1193
1973-12-27 art. 28, art. 1, art. 4.
Décret 93-306
1993-03-09 art. 30.