Cour
administrative d’appel de Bordeaux
statuant
au contentieux
N° 98BX01908
00BX02162 01BX01354
Inédit au Recueil
Lebon
1ère chambre
M. Larooumec,
Rapporteur
M. Pac,
Commissaire du gouvernement
Lecture du 4
juillet 2002
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°), la requête
et le mémoire enregistrés sous le n° 98BX01908 les 2 novembre et 22 décembre
1998 au greffe de la cour, présentés pour la SOCIETE WATTIGNIES 01 par Me
Létang ;
La SOCIETE
WATTIGNIES 01 demande à la cour :
1° d’annuler
l’ordonnance du président du tribunal administratif de Pau en date du 20
octobre 1998 prononçant à la demande du préfet des Hautes-Pyrénées, le sursis à
exécution du permis de construire qui lui a été délivré le 11 septembre 1998
par le maire de la commune d’Ibos ;
2° de rejeter la
demande de sursis à exécution du préfet des Hautes-Pyrénées présentée devant le
tribunal administratif de Pau et de condamner l’Etat à lui verser la somme de
15.000 F (2.286,74 euros) au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°) la requête,
enregistrée le 6 septembre 2000 sous le numéro 00BX02162, présentée pour la
SOCIETE WATTIGNIES 01 par Me Létang ;
La SOCIETE
WATTIGNIES 01 demande à la cour :
1° de décider
qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance en date du 20 octobre 1998 par
laquelle le président du tribunal administratif de Pau a prononcé le sursis à
exécution du permis de construire délivré le 11 septembre 1998 par le maire de
la commune d’Ibos et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15.000 F
(2.286,74 euros) au titre des frais irrépétibles ;
Vu 3°) la requête,
enregistrée le 28 mai 2001 sous le n° 01BX01354 au greffe de la cour, présentée
pour la SOCIETE WATTIGNIES 01 par Me Létang ;
La SOCIETE
WATTIGNIES 01 demande à la cour :
1° d’annuler le
jugement en date du 20 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a
annulé la décision en date du 11 septembre 1998 par laquelle le maire de la
commune d’Ibos a délivré un permis de construire à la SOCIETE WATTIGNIES 01 ;
2° de rejeter le
déféré du préfet des Hautes- Pyrénées présenté devant le tribunal administratif
de Pau et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 25.000 F (3.811,23
euros) au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres
pièces du dossier ;
Vu la loi n°
73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le code de
l’urbanisme ;
Vu le code des
tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu le code de
justice administrative ;
Les parties ayant
été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir
entendu au cours de l’audience publique du 20 juin 2002 :
- le rapport de M.
Larroumec, rapporteur ;
- les observations
de M. X... pour le préfet des Hautes-Pyrénées ;
- et les
conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant que
les requêtes présentées par la SOCIETE WATTIGNIES 01 devant la cour
administrative d’appel de Bordeaux, enregistrées sous les n° 98BX01908, 00BX02162
et 01BX01354 présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de
les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que,
par une décision du ministre chargé du commerce et de l’artisanat en date du 5
février 1990, la société civile immobilière AN 2000 a été autorisée à créer un
magasin de bricolage- jardinage d’une surface de vente couverte de 4.000 mètres
carrés et de 1.000 mètres carrés de surface de vente extérieure ; que le maire
de la commune d’Ibos a, le 19 novembre 1991, accordé pour la réalisation de ce
magasin un permis de construire ainsi qu’un permis de construire modificatif le
23 juillet 1993 ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE WATTIGNIES 01 a bénéficié
le 11 septembre 1998 d’un permis de construire pour la couverture de la surface
de vente extérieure ; qu’ à la demande du préfet des Hautes-Pyrénées, ce permis
de construire a fait l’objet, d’une part, d’un sursis à exécution par
ordonnance du président du tribunal administratif de Pau en date du 20 octobre
1998 et, d’autre part, d’une annulation par jugement du tribunal administratif
de Pau en date du 3 avril 2001 ;
Considérant qu’aux
termes de l’article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation
du commerce et de l’artisanat :
”A - I. - Sont
soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour
objet : “1° La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de
vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d’une construction
nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ; ( ...) ( ...). Une
nouvelle demande est nécessaire lorsque, le projet, en cours d’instruction ou
dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du
commerce ou des surfaces de vente ( ...). L’autorisation préalable requise pour
la création de magasins de commerce de détail n’est ni cessible, ni
transmissible. ;
Considérant que la
seule couverture de la surface de vente extérieure précitée ne peut être
regardée comme étant une modification substantielle de l’autorisation
d’urbanisme commercial susmentionnée du 5 février 1990 au sens des dispositions
précitées de l’article 29 de la loi du 27 décembre 1973 ; qu’ainsi, aucune
nouvelle autorisation d’urbanisme commercial n’était nécessaire pour
l’exploitation de cette surface de vente ; que, par suite, le permis de
construire litigieux n’était pas irrégulier pour avoir été délivré sans une
telle autorisation préalable de la commission départementale d’équipement
commercial ;
Considérant qu’il
résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif s’est
fondé sur ce moyen pour annuler le permis de construire en date du 11 septembre
1998 ;
Considérant,
toutefois, qu’il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de
l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres
moyens soulevés par le préfet des Hautes-Pyrénées ;
Considérant, en
premier lieu, que la couverture d’une surface de vente extérieure ne saurait
être regardée comme étant la transformation d’un immeuble existant au sens des
dispositions précitées de l’article 29 de la loi du 27 décembre 1973 ;
Considérant, en
deuxième lieu, qu’aux termes des cinquième et sixième alinéas de l’article 23-2
du décret du 29 mars 1993 modifié : “Lorsqu’une demande, de permis de
construire recevable a été déposée dans le délai prévu au deuxième alinéa,
l’autorisation est périmée pour les surfaces de vente ou les capacités
d’hébergement qui n’ont pas été ouvertes au public dans un délai de trois ans à
compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif. Ce
délai est prolongé de deux ans pour les projets qui portent sur la réalisation
de plus de 6 000 mètres carrés dans une zone d’aménagement concerté. “Le délai
d’ouverture au public prévu au premier alinéa court à compter de la date de
publication du décret n° 96-1018 du 26 novembre 1996 pour les autorisations qui
ont été notifiées avant cette date. Le délai d’ouverture au public prévu au
cinquième alinéa court à compter de la date de publication du même décret du 26
novembre 1996 pour les permis de construire devenus définitifs avant cette date
;
Considérant que
deux permis de construire ont été délivrés le 19 novembre 1991 et le 23 juillet
1993 pour la réalisation du projet autorisé par la décision du ministre chargé
du commerce et de l’artisanat en date du 5 février 1990 ; qu’il n’est pas
contesté que ces deux permis de construire étaient devenus définitifs avant la
date de publication du décret précité du 26 novembre 1996 ; que, par suite, et
en admettant même que la surface de vente extérieure n’ait pas fait l’objet
d’une exploitation commerciale, l’autorisation ministérielle précitée dont le
délai de validité de trois ans n’a commencé à courir qu’à la date de
publication du décret précité du 26 novembre 1996 n’était pas périmée le 11
septembre 1998, date d’édiction du permis de construire litigieux ;
Considérant, en
dernier lieu, qu’aux termes de l’article R. 421-4 du code de l’urbanisme : (
...) Lorsqu’il s’agit de constructions à usage commercial assujetties à
l’autorisation de la commission départementale d’urbanisme commercial en vertu
de l’article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du
commerce et de l’artisanat, la demande de permis de construire est complétée
par la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de l’autorisation
précitée lorsque le dossier joint à la demande d’autorisation a été reconnu
complet ; que comme il a été dit ci-dessus, la couverture de la surface de
vente extérieure n’imposait pas une nouvelle demande d’autorisation sur le
fondement de l’article 29 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée,
l’autorisation du ministre chargé du commerce et de l’artisanat en date du 5
février 1990 étant suffisante et non périmée ; que, par suite, le dossier de
demande du permis de construire déposé par la SOCIETE WATTIGNIES 01 n’avait pas
à être complété par la copie de la lettre adressée au préfet pour solliciter
une nouvelle autorisation d’urbanisme commercial qui n’était pas nécessaire ;
que, par ailleurs, le maire de la commune d’Ibos n’avait pas dans le cadre de
l’instruction de la demande du permis de construire litigieux à apprécier la
régularité d’éventuels cession ou transfert de cette autorisation à la SOCIETE
WATTIGNIES 01 pour exiger la preuve d’une nouvelle demande autorisation
d’urbanisme commercial auprès du préfet ;
Considérant qu’il
résulte de tout ce qui précède que la société WATTIGNIES 01 est fondée à
soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance et le jugement attaqués, le
président du tribunal administratif de Pau et ce tribunal ont respectivement
prononcé le sursis à exécution et l’annulation du permis de construire délivré
à cette société le 11 septembre 1998 par le maire d’Ibos ;
Sur les frais
irrépétibles :
Considérant qu’il
n’ y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à
verser à la SOCIETE WATTIGNIES 01 la somme qu’elle réclame au titre des frais
qu’elle a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er :
L’ordonnance du président du tribunal administratif de Pau en date du 20
octobre 1998 et le jugement du tribunal administratif de Pau en date 3 avril
2001 sont annulés.
Article 2 : Les
demandes du préfet des Hautes-Pyrénées devant le tribunal administratif de Pau
sont rejetées.
Article 3 : Les
conclusions de la SOCIETE WATTIGNIES 01 tendant à l’application de l’article L.
761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Titrage :
14-02-01-05-01-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE
PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A
REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) -
CHAMP D’APPLICATION - EXTENSION
Résumé :
Textes cités :
Code de justice
administrative L761-1.
Loi 73-1193
1973-12-27 art. 29.
Décret 1993-03-29
art. 23-2. Décret 96-1018 1996-11-26.