Conseil d’Etat
statuant
au contentieux
N° 222213
Publié au Recueil
Lebon
4 / 6 SSR
Mme Dumortier,
Rapporteur
M. Schwartz,
Commissaire du gouvernement
M. Robineau,
Président
SCP de
Chaisemartin, Courjon, Avocat
Lecture du 19
juin 2002
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête
sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 20 octobre
2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEFENSE DE L’ARTISANAT ET DU COMMERCE, dont le siège
est Mairie de Saint-Andiol à Saint-Andiol (13670), représenté par son président
; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU PAYS D’ARLES, dont le siège est
avenue de la 1ère division France Libre à Arles (13200), représentée par son
président ; l’ASSOCIATION DES COMMERCANTS, ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES DE
SAINT-ANDIOL, dont le siège est chez M. X..., ; l’ASSOCIATION DES COMMERCANTS
ET ARTISANS DE CABANNES, dont le siège est chez Mme Y..., ; l’ASSOCIATION DES
COMMERCANTS ET ARTISANS DE NOVES, dont le siège est chez Mme Z..., ;
l’ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE MOLLEGES, dont le siège est chez
Mme A..., ; l’ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS D’EYRAGUES, dont le siège
est chez M. B..., ; l’ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS D’EYGALIERES,
dont le siège est chez Mme C..., ; l’ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU
PLAN D’ORGON, dont le siège est chez M. D..., ; l’ASSOCIATION DES COMMERCANTS
ET ARTISANS D’ORGON, dont le siège est chez M. E..., ; l’ASSOCIATION DES
COMMERCANTS ET ARTISANS DE SENAS, dont le siège est chez M. F..., représentée
par son président et le SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DE LA REGION
D’AIX-EN-PROVENCE, dont le siège est chez M. G..., ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE DEFENSE DE L’ARTISANAT ET DU COMMERCE et autres demandent que le Conseil
d’Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 14 mars 2000 par laquelle la
commission nationale d’équipement commercial a accordé à la SA Deval
l’autorisation de créer un supermarché à l’enseigne “Intermarché” d’une surface
de vente de 2 044 m2 sur le territoire de la commune de Verquières
(Bouches-du-Rhône) ;
Vu les autres
pièces du dossier ;
Vu la loi n°
73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d’orientation du commerce et de
l’artisanat ;
Vu le décret n°
85-453 du 23 avril 1985 pris pour l’application de la loi n° 83-630 du 12
juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la
protection de l’environnement et, notamment son article 12 ;
Vu le décret n°
93-306 du 9 mars 1993 relatif à l’autorisation d’exploitation commerciale de
certains magasins de commerce de détail et de certains établissements
hôteliers, aux observatoires et aux commissions d’équipement commercial modifié
notamment par le décret n° 96-1018 du 26 novembre 1996 ;
Vu l’arrêté du 12
décembre 1997, pris pour l’application des dispositions précitées et fixant le
contenu de la demande d’autorisation d’exploitation de certains magasins de
commerce de détail ;
Vu le code de
justice administrative ;
Après avoir
entendu en séance publique :
- le rapport de
Mme Dumortier, Auditeur,
- les observations
de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEFENSE
DE L’ARTISANAT ET DU COMMERCE et autres,
- les conclusions
de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur la
recevabilité de la requête :
Considérant que
les associations requérantes demandent l’annulation de la décision du 14 mars
2000 par laquelle la commission nationale d’équipement commercial a accordé à
la SA Deval l’autorisation de créer un supermarché sur le territoire de la
commune de Verquières (Bouches-du-Rhône ) ; que ces associations, qui
regroupent des commerçants et artisans installés dans des communes proches de
la commune de Verquières, justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour
contester devant le juge de l’excès de pouvoir l’autorisation accordée par la
commission nationale d’équipement commercial ; que, par suite, la fin de
non-recevoir opposée à leurs conclusions ne saurait être accueillie ;
Sur la légalité de
la décision attaquée :
Sans qu’il soit
besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’en
vertu de l’article 28 de la loi du 27 décembre 1973 dans sa rédaction alors en
vigueur, la commission départementale d’équipement commercial et, sur recours,
la commission nationale d’équipement commercial, statuent sur les demandes
d’autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis par
l’article 1er de la loi, en prenant notamment en considération “l’effet
potentiel du projet sur l’appareil commercial et artisanal” de la zone de
chalandise concernée ; qu’aux termes de l’article 18-1 du décret du 9 mars 1993
modifié définissant le contenu de la demande d’autorisation de création et
d’extension d’équipement commercial : “Pour les projets de magasins de commerce
de détail, la demande (.) est accompagnée : (.) b) Des renseignements suivants
: 1° Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la
population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son
évolution entre les deux derniers recensements généraux ; 2° Marché théorique
de la zone de chalandise ; 3° Equipement commercial et artisanal de la zone de
chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ;
4° Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise ;
(.)” ; qu’il résulte de l’annexe 2 de l’arrêté susvisé du ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie du 12 décembre 1997 pris pour
l’application de ce décret que la délimitation de la zone de chalandise et de
son découpage en sous-zones est justifiée notamment par le temps d’accès au
site, les barrières géographiques ou psychologiques, et les conditions de la
concurrence ;
Considérant qu’il
ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande d’autorisation
d’équipement commercial relative à un projet de supermarché de 2 044 m2 à
Verquières, la société Deval a délimité une zone de chalandise comportant 9
communes, découpée en trois sous-zones correspondant respectivement à un temps
d’accès routier de moins de cinq, de dix et de quinze minutes, et dont elle a
estimé qu’elle répondait aux caractéristiques de l’équipement projeté ; qu’elle
a toutefois exclu de cette zone la totalité des communes de Chateaurenard,
Saint-Rémy-de-Provence, Cavaillon et Avignon, alors même qu’y sont implantés, à
dix minutes de temps d’accès, des équipements commerciaux d’une surface totale
de 19 000 m2 et, à quinze minutes, de 25 900 m2 ;
Considérant, d’une
part, que si la zone de chalandise doit, conformément aux dispositions
précitées, tenir compte notamment des conditions de desserte du site projeté et
en particulier des “barrières géographiques ou psychologiques”, la circonstance
que celui-ci est en l’espèce desservi par la route nationale n° 7 n’est pas de
nature à elle seule à justifier l’exclusion totale des quatre communes
susmentionnées ;
Considérant,
d’autre part, que si l’article 18-1 du décret du 9 mars 1993 prévoit que
peuvent ne pas être inclus dans la zone de chalandise certains équipements
commerciaux plus éloignés qui y exercent pourtant, par leur importance, un
effet d’attraction, de tels équipements ne peuvent en être exclus dans le cas
où ils sont accessibles pour la clientèle de la zone de chalandise retenue dans
des conditions équivalentes à celles des équipements inclus par le demandeur
dans cette zone ;
Considérant que
les contradictions entachant de ce fait la délimitation de la zone de
chalandise du projet dans le document produit par le demandeur à l’appui de son
dossier, et que la commission nationale d’équipement commercial n’a pas
rectifié, ne permettaient pas de regarder ce document comme satisfaisant aux
exigences posées par l’article 18-1 précité du décret du 9 mars 1993 afin de
permettre à la commission nationale d’équipement commercial d’apprécier, comme
elle doit le faire sous le contrôle du juge, l’impact prévisible du projet au
regard des critères prévus par l’article 28 de la loi du 27 décembre 1973
susvisée dans la zone de chalandise ; que, par suite, la décision attaquée a
été prise à la suite d’une procédure irrégulière ;
Considérant qu’il
résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEFENSE DE
L’ARTISANAT ET DU COMMERCE et autres sont fondés à demander l’annulation de la
décision de la commission nationale d’équipement commercial en date du 14 mars
2000 autorisant la SA Deval à créer un supermarché à l’enseigne “Intermarché” d’une
surface de vente de 2 044 m2 sur le territoire de la commune de Verquières ;
DECIDE :
Article 1er : La
décision de 14 mars 2000 de la commission nationale d’équipement commercial est
annulée.
Article 2 : La
présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEFENSE DE
L’ARTISANAT ET DU COMMERCE, à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU PAYS
D’ARLES, à l’ASSOCIATION DES COMMERCANTS, ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES DE
SAINT-ANDIOL, à l’ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE CABANNES, à
l’ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE NOVES, à l’ASSOCIATION DES
COMMERCANTS ET ARTISANS DE MOLLEGES, à l’ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET
ARTISANS D’EYRAGUES, à l’ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS D’EYGALIERES,
à l’ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU PLAN D’ORGON, à l’ASSOCIATION
DES COMMERCANTS ET ARTISANS D’ORGON, à l’ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET
ARTISANS DE SENAS, au SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DE LA REGION
D’AIX-EN-PROVENCE, à la SA Deval, à la commission nationale d’équipement
commercial et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Titrage :
14-02-01-05-03-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE
PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION
- URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - REGLES DE FOND -
AUTRES - Détermination de la zone de chalandise - Possibilité d’exclure
certains équipements éloignés mais exerçant un effet d’attraction (article 18-1
du décret n°93-306 du 9 mars 1993) - Champ d’application - Equipements
accessibles pour la clientèle de la zone de chalandise retenue dans des
conditions équivalentes à celles des équipements inclus par le demandeur dans
cette zone - Exclusion.
Résumé :
14-02-01-05-03-02 Si l’article 18-1 du décret du 9 mars 1993 prévoit que
peuvent ne pas être inclus dans la zone de chalandise certains équipements
commerciaux plus éloignés qui y exercent pourtant, par leur importance, un
effet d’attraction, de tels équipements ne peuvent en être exclus dans le cas
où ils sont accessibles pour la clientèle de la zone de chalandise retenue dans
des conditions équivalentes à celles des équipements inclus par le demandeur
dans cette zone.
Textes cités :
Loi 73-1193
1973-12-27 art. 28, art. 1.
Décret 93-306
1993-03-09 art. 18-1.
Arrêté 1997-12-12
annexe 2.
Recours pour excès
de pouvoir