Cour
administrative d’appel de Nantes
statuant
au contentieux
N° 99NT02315
99NT02412
Inédit au Recueil
Lebon
2e chambre
Mme STEFANSKI,
Rapporteur
M. LALAUZE,
Commissaire du gouvernement
Lecture du 18
juin 2002
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, 1° sous le n°
99NT02315, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1999,
présentée pour la COMMUNE DE SAINT-HERBLAIN (Loire- Atlantique), représentée
par son maire en exercice dûment habilité, par Me PITTARD, avocat au barreau de
Nantes ;
La COMMUNE DE
SAINT-HERBLAIN demande à la Cour :
1°) d’annuler le
jugement n° 96-2422 du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de
Nantes a annulé, à la demande de la société Cinéatlantis, le permis de
construire modificatif délivré le 24 mai 1996 par le maire de Saint-Herblain à
la société foncière et financière Victor Hugo, pour un complexe de commerces et
de loisirs sis, place Jean Bart, dans la Z.A.C multiservices du Moulin vert
dite AAtlantis ;
2°) de rejeter la
demande présentée par la société Cinéatlantis devant le Tribunal administratif
de Nantes ;
3°) de condamner
la société Cinéatlantis à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l’article
L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives
d’appel ;
Vu, 2° sous le n°
99NT02412, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 1999,
présentée pour la SOCIETE ANONYME FONCIERE ET FINANCIERE VICTOR HUGO (F.F.V.H),
représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège est
16, rue Gaillon 75002 Paris, par Me DAL FARRA, avocat au barreau de Paris ;
La SOCIETE
FONCIERE ET FINANCIERE VICTOR HUGO demande à la Cour :
1°) d’annuler le
jugement n° 96-2422 du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de
Nantes a annulé, à la demande de la société Cinéatlantis, le permis de
construire modificatif du 24 mai 1996 que lui a délivré le maire de Saint-Herblain
pour un complexe de commerces et de loisirs sis, place Jean Bart, dans la Z.A.C
multiservices du Moulin Vert dite AAtlantis ;
2°) de rejeter la
demande présentée par la société Cinéatlantis devant le Tribunal administratif
de Nantes ;
3°) de condamner
l’intimée à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l’article L. 8-1 du
code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu les autres
pièces des dossiers ;
Vu le code de
l’urbanisme ;
Vu la loi n°
73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu la loi n°
96-314 du 12 avril 1996 ;
Vu le décret n°
96-473 du 31 mai 1996 ;
Vu le code de
justice administrative ;
Les parties ayant
été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir
entendu au cours de l’audience publique du 21 mai 2002 :
-le rapport de Mme
STEFANSKI, premier conseiller,
-les observations
de Me BERNOT, substituant Me PITTARD, avocat de la COMMUNE DE SAINT-HERBLAIN,
-les observations
de Me LENAT, substituant Me DAL FARRA, avocat de la SOCIETE FONCIERE ET FINANCIERE
VICTOR HUGO,
-et les
conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que
les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-HERBLAIN (Loire-Atlantique) et de la
SOCIETE FONCIERE ET FINANCIERE VICTOR HUGO sont dirigées contre le même
jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité
du jugement attaqué :
Considérant, d’une
part, qu’il ressort des mentions du jugement attaqué que celui-ci a été rendu
“les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience” ; que
cette mention fait foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas
rapportée en l’espèce ; que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure
suivie devant le tribunal administratif doit, dès lors, être écarté ;
Considérant,
d’autre part, que le jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de
Nantes a annulé le permis de construire délivré le 24 mai 1996 par le maire de
Saint-Herblain à la SOCIETE FONCIERE ET FINANCIERE VICTOR HUGO, fait état des
motifs sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour décider que les
dispositions de l’article 89 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 étaient
entrées en vigueur à la date de la décision contestée ; qu’il est, ainsi,
suffisamment motivé ; qu’en outre, dès lors qu’il n’estimait pas fondé un tel
moyen d’ordre public, le tribunal n’avait pas à se prononcer sur le moyen qui
n’avait pas été soulevé, tiré de ce que le projet contesté n’entrait pas dans
le champ d’application des dispositions susmentionnées ; qu’il s’ensuit que le
jugement attaqué n’est pas irrégulier à ces différents titres ;
Sur la légalité de
la décision contestée :
Sans qu’il soit
besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu’aux
termes de l’article 89 de la loi du 12 avril 1996 susvisée : “Pour une période
de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, les
dispositions des articles 29 et 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973
d’orientation du commerce et de l’artisanat sont modifiées de la manière suivante
: ( ...) 3° Sont soumis pour autorisation à la commission départementale
d’équipement commercial, préalablement à la délivrance du permis de construire
( ...) les projets de constructions nouvelles ou de transformation d’immeubles
existants entraînant création d’un ensemble de salles de spectacles
cinématographiques comportant plus de deux mille places. La commission statue
en prenant les critères suivants : - l’offre et la demande globales de
spectacles cinématographiques en salle dans la zone d’attraction concernée ; -
la densité d’équipement en salles de spectacles cinématographiques dans cette
zone ; - l’effet potentiel du projet sur les salles de spectacles
cinématographiques de cette zone ( ...) ; - la préservation d’une animation
culturelle et économique suffisante de la vie urbaine et l’équilibre des
agglomérations ( ...) Lorsque la commission départementale d’équipement
commercial statue sur ces demandes, le directeur régional des affaires
culturelles assiste aux séances ( ...) Un décret en Conseil d’Etat fixe les
modalités d’application de ces dispositions ( ...)” ;
Considérant que
les dispositions précitées de la loi du 12 avril 1996 font entrer dans le champ
d’application de la loi du 27 décembre 1973 des opérations d’une nature
différente de celle des créations et extensions de magasins de vente de détail
qui étaient jusqu’alors seules soumises à l’autorisation préalable des
commissions départementales d’équipement commercial ; que l’application de ces
dispositions nécessitait que soient fixées, notamment, les conditions
d’instruction des demandes et la composition des dossiers dont le contenu
devait permettre aux commissions de se prononcer au regard des critères
spécifiques à la notion d’ensemble de salles de spectacles cinématographiques
mentionné à l’article 89 de la loi ; que l’intervention du décret prévu par la
loi était, dès lors, une condition nécessaire à l’application de ces
dispositions législatives ; qu’ainsi, jusqu’à la publication de ce décret qui
est intervenue le 31 mai 1996, les dispositions du 3° de l’article 89 de ladite
loi n’étaient pas entrées en vigueur ; que l’autorisation de la commission
départementale d’équipement commercial n’était pas, en conséquence, requise
préalablement à la délivrance du permis de construire contesté du 24 mai 1996 ;
que, dès lors, c’est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a estimé
que ledit permis avait été délivré au terme d’une procédure irrégulière, faute
d’avoir été précédé de la consultation de cette commission ;
Considérant qu’il
résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-HERBLAIN et la SOCIETE
FONCIERE ET FINANCIERE VICTOR HUGO sont fondées à soutenir que c’est à tort
que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à
la demande de la société Cinéatlantis, le permis de construire modificatif du
24 mai 1996 délivré par le maire de Saint-Herblain pour un complexe de
commerces et de loisirs ;
Sur l’application
des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que
ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-HERBLAIN et la
SOCIETE FONCIERE ET FINANCIERE VICTOR HUGO, qui ne sont pas la partie perdante
dans la présente instance, soient condamnées à payer à la société Cinéatlantis
la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris
dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en
application de ces mêmes dispositions, de condamner la société Cinéatlantis à
payer à la COMMUNE DE SAINT-HERBLAIN et à la SOCIETE FONCIERE ET FINANCIERE
VICTOR HUGO, chacune, une somme de 1 000 euros au titre desdits frais ;
DECIDE :
Article 1er : Le
jugement du 22 juin 1999 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La
demande présentée par la société Cinéatlantis devant le Tribunal administratif
de Nantes est rejetée.
Article 3 : La
société Cinéatlantis versera à la COMMUNE DE SAINT-HERBLAIN (Loire-Atlantique)
et à la SOCIETE FONCIERE ET FINANCIERE VICTOR HUGO, chacune, une somme de 1 000
euros (mille euros) au titre de l’article L.761-1 du code de justice
administrative.
Article 4 : Les
conclusions de la société Cinéatlantis tendant au bénéfice des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le
présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-HERBLAIN, à la SOCIETE
FONCIERE ET FINANCIERE VICTOR HUGO, à la société Cinéatlantis et au ministre de
l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Titrage :
14-02-01-05-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE
PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A
REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) -
CHAMP D’APPLICATION
68-04-043
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D’UTILISATION DES
SOLS - AUTORISATION D’URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE,
INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE)
Résumé :
Textes cités :
Code de justice
administrative L761-1.
Loi 96-314
1996-04-12 art. 89. Loi 73-1193 1973-12-27 art. 29, art. 32, art. 89.