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Cour administrative d’appel de Nantes

statuant

au contentieux

N° 99NT02315 99NT02412

Inédit au Recueil Lebon

2e chambre

Mme STEFANSKI, Rapporteur

M. LALAUZE, Commissaire du gouvernement

 

Lecture du 18 juin 2002

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu, 1° sous le n° 99NT02315, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1999, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-HERBLAIN (Loire- Atlantique), représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me PITTARD, avocat au barreau de Nantes ;

La COMMUNE DE SAINT-HERBLAIN demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 96-2422 du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société Cinéatlantis, le permis de construire modificatif délivré le 24 mai 1996 par le maire de Saint-Herblain à la société foncière et financière Victor Hugo, pour un complexe de commerces et de loisirs sis, place Jean Bart, dans la Z.A.C multiservices du Moulin vert dite AAtlantis ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Cinéatlantis devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner la société Cinéatlantis à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu, 2° sous le n° 99NT02412, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 1999, présentée pour la SOCIETE ANONYME FONCIERE ET FINANCIERE VICTOR HUGO (F.F.V.H), représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège est 16, rue Gaillon 75002 Paris, par Me DAL FARRA, avocat au barreau de Paris ;

La SOCIETE FONCIERE ET FINANCIERE VICTOR HUGO demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 96-2422 du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société Cinéatlantis, le permis de construire modificatif du 24 mai 1996 que lui a délivré le maire de Saint-Herblain pour un complexe de commerces et de loisirs sis, place Jean Bart, dans la Z.A.C multiservices du Moulin Vert dite AAtlantis ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Cinéatlantis devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner l’intimée à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 ;

Vu le décret n° 96-473 du 31 mai 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 mai 2002 :

-le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

-les observations de Me BERNOT, substituant Me PITTARD, avocat de la COMMUNE DE SAINT-HERBLAIN,

-les observations de Me LENAT, substituant Me DAL FARRA, avocat de la SOCIETE FONCIERE ET FINANCIERE VICTOR HUGO,

-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-HERBLAIN (Loire-Atlantique) et de la SOCIETE FONCIERE ET FINANCIERE VICTOR HUGO sont dirigées contre le même jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d’une part, qu’il ressort des mentions du jugement attaqué que celui-ci a été rendu “les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience” ; que cette mention fait foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas rapportée en l’espèce ; que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, d’autre part, que le jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé le permis de construire délivré le 24 mai 1996 par le maire de Saint-Herblain à la SOCIETE FONCIERE ET FINANCIERE VICTOR HUGO, fait état des motifs sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour décider que les dispositions de l’article 89 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 étaient entrées en vigueur à la date de la décision contestée ; qu’il est, ainsi, suffisamment motivé ; qu’en outre, dès lors qu’il n’estimait pas fondé un tel moyen d’ordre public, le tribunal n’avait pas à se prononcer sur le moyen qui n’avait pas été soulevé, tiré de ce que le projet contesté n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions susmentionnées ; qu’il s’ensuit que le jugement attaqué n’est pas irrégulier à ces différents titres ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu’aux termes de l’article 89 de la loi du 12 avril 1996 susvisée : “Pour une période de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions des articles 29 et 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat sont modifiées de la manière suivante : ( ...) 3° Sont soumis pour autorisation à la commission départementale d’équipement commercial, préalablement à la délivrance du permis de construire ( ...) les projets de constructions nouvelles ou de transformation d’immeubles existants entraînant création d’un ensemble de salles de spectacles cinématographiques comportant plus de deux mille places. La commission statue en prenant les critères suivants : - l’offre et la demande globales de spectacles cinématographiques en salle dans la zone d’attraction concernée ; - la densité d’équipement en salles de spectacles cinématographiques dans cette zone ; - l’effet potentiel du projet sur les salles de spectacles cinématographiques de cette zone ( ...) ; - la préservation d’une animation culturelle et économique suffisante de la vie urbaine et l’équilibre des agglomérations ( ...) Lorsque la commission départementale d’équipement commercial statue sur ces demandes, le directeur régional des affaires culturelles assiste aux séances ( ...) Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application de ces dispositions ( ...)” ;

Considérant que les dispositions précitées de la loi du 12 avril 1996 font entrer dans le champ d’application de la loi du 27 décembre 1973 des opérations d’une nature différente de celle des créations et extensions de magasins de vente de détail qui étaient jusqu’alors seules soumises à l’autorisation préalable des commissions départementales d’équipement commercial ; que l’application de ces dispositions nécessitait que soient fixées, notamment, les conditions d’instruction des demandes et la composition des dossiers dont le contenu devait permettre aux commissions de se prononcer au regard des critères spécifiques à la notion d’ensemble de salles de spectacles cinématographiques mentionné à l’article 89 de la loi ; que l’intervention du décret prévu par la loi était, dès lors, une condition nécessaire à l’application de ces dispositions législatives ; qu’ainsi, jusqu’à la publication de ce décret qui est intervenue le 31 mai 1996, les dispositions du 3° de l’article 89 de ladite loi n’étaient pas entrées en vigueur ; que l’autorisation de la commission départementale d’équipement commercial n’était pas, en conséquence, requise préalablement à la délivrance du permis de construire contesté du 24 mai 1996 ; que, dès lors, c’est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a estimé que ledit permis avait été délivré au terme d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été précédé de la consultation de cette commission ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-HERBLAIN et la SOCIETE FONCIERE ET FINANCIERE VICTOR HUGO sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société Cinéatlantis, le permis de construire modificatif du 24 mai 1996 délivré par le maire de Saint-Herblain pour un complexe de commerces et de loisirs ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-HERBLAIN et la SOCIETE FONCIERE ET FINANCIERE VICTOR HUGO, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnées à payer à la société Cinéatlantis la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la société Cinéatlantis à payer à la COMMUNE DE SAINT-HERBLAIN et à la SOCIETE FONCIERE ET FINANCIERE VICTOR HUGO, chacune, une somme de 1 000 euros au titre desdits frais ;

DECIDE :

 

Article 1er : Le jugement du 22 juin 1999 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Cinéatlantis devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : La société Cinéatlantis versera à la COMMUNE DE SAINT-HERBLAIN (Loire-Atlantique) et à la SOCIETE FONCIERE ET FINANCIERE VICTOR HUGO, chacune, une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Cinéatlantis tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-HERBLAIN, à la SOCIETE FONCIERE ET FINANCIERE VICTOR HUGO, à la société Cinéatlantis et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

 

 

Titrage : 14-02-01-05-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - CHAMP D’APPLICATION

 

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D’UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D’URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE)

 

Résumé :

Textes cités :

Code de justice administrative L761-1.

Loi 96-314 1996-04-12 art. 89. Loi 73-1193 1973-12-27 art. 29, art. 32, art. 89.

 

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