Cour
administrative d’appel de Douai
statuant
au contentieux
N° 99DA00702 99DA00730 99DA20022
Inédit au Recueil
Lebon
1ère chambre
M. Laugier,
Rapporteur
M. Yeznikian,
Commissaire du gouvernement
Lecture du 6
juin 2002
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1 )
l’ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour
administrative d’appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai
1999 portant création d’une cour administrative d’appel à Douai et modifiant
les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des
cours administratives d’appel, alors applicables, transmis à la cour
administrative d’appel de Douai la requête présentée pour la société nouvelle
Cantrelle, société anonyme dont le siège social est sis avenue des Lions à
Sainte Marie des Champs (76190), représentée par ses dirigeants en exercice, par
la SCP Montigny et Doyen, avocats ;
Vu la requête,
enregistrée le 31 mars 1999 sous le n 99NC00702 au greffe de la cour
administrative d’appel de Nancy, par laquelle la société nouvelle Cantrelle
demande à la Cour :
1 ) d’annuler le
jugement n 98-2868 en date du 2 mars 1999 par lequel le tribunal administratif
d’Amiens a rejeté sa demande à fin de sursis à exécution dirigée contre la
décision de la commission départementale d’équipement commercial de la Somme en
date du 10 juillet 1998 accordant à la SARL France Artois Promotion
l’autorisation de procéder à la modification du projet de création d’un
ensemble commercial d’une surface totale de vente de 6 780 m à Abbeville,
autorisé par décision de la commission nationale d’équipement commercial du 10
septembre 1996 ;
2 ) d’annuler pour
excès de pouvoir et de surseoir à l’exécution de la décision de la commission
départementale d’équipement commercial de la Somme du 10 juillet 1998 ;
3 ) de condamner
la SARL France Artois Promotion à lui payer la somme de 10 000 francs au titre
de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d’appel ;
Vu les autres
pièces du dossier ;
Vu le code de
l’urbanisme ;
Vu la loi n
73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat
modifiée ;
Vu le décret n
93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu le code des
tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu le code de
justice administrative ;
Vu le décret n
99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant
été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir
entendu au cours de l’audience publique du 23 mai 2002 :
le rapport de M.
Laugier, président-assesseur,
et les conclusions
de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que
les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision et ont fait
l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer
par un seul arrêt ;
Sur les
conclusions à fin de non-lieu à statuer dirigées contre la requête n 99-00730 :
Considérant que,
le jugement du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a
statué au fond n’étant pas devenu définitif du fait du présent appel, les
conclusions des requérants dirigées contre le jugement du même tribunal en date
du 2 mars 1999, qui avait rejeté leur demande de sursis à exécution, ne sont
pas privées d’objet ; que, dès lors, les conclusions à fin de non-lieu à
statuer présentées par la société France Artois Promotion doivent être rejetées
;
Sans qu’il soit
besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en appel par la société
France Artois Promotion aux requêtes en tant qu’elles émanent de l’association
Mercure :
Considérant qu’en
vertu des dispositions du paragraphe II (2 ) de l’article 17 du décret du 3
mars 1993 relatif à l’autorisation d’implantation de certains magasins de
commerce de détail, la décision de la commission départementale d’équipement
commercial doit être, à l’initiative du préfet, affichée pendant deux mois à la
porte de la mairie de la commune d’implantation ; que le paragraphe III du même
article précise que : “ Le préfet doit, lorsque la décision accorde
l’autorisation demandée, faire publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait
de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le
département “ ;
Considérant qu’il
résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux contre une
telle décision court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant,
l’une au premier jour d’une période d’affichage en mairie d’une durée de deux
mois, l’autre à la seconde des deux insertions effectuées dans la presse
régionale ou locale ;
Considérant qu’il
ressort des pièces du dossier que la décision du 10 juillet 1998 par laquelle
la commission départementale d’équipement commercial de la Somme a accordé à la
société France Artois Promotion l’autorisation d’apporter des modifications
substantielles au projet de création de l’ensemble commercial autorisé le 10
septembre 1996 par la commission nationale d’équipement commercial, a fait
l’objet, d’une part, d’une publication dans deux journaux locaux les 28 et 29
juillet 1998 et, d’autre part, d’un affichage en mairie à compter du 30 juillet
1998 pour une durée de deux mois, ainsi qu’en atteste le certificat d’affichage
établi par le maire d’Abbeville ; qu’il ressort des pièces du dossier, et
notamment dudit certificat ainsi que des constats d’huissier produits et joints
au dossier, que cet affichage a été effectué pendant une période de deux mois,
à la porte principale de la mairie, à l’emplacement destiné à cet effet ; que
si les requérants soutiennent que cet affichage n’aurait pas été continu ou
n’aurait pas été accessible aux tiers, ils ne l’établissent pas ; qu’il
s’ensuit que le délai du recours contentieux de deux mois a commencé à courir à
l’égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates susmentionnées,
soit du 30 juillet 1998 ; qu’ainsi, le délai était expiré le 27 novembre 1998,
date à laquelle ont été enregistrées les demandes au tribunal administratif ;
que celles-ci n’étaient, par suite, pas recevables ;
Considérant qu’il
résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que
c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a
rejeté leurs demandes ;
Sur les
conclusions tendant à l’application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel devenu L. 761-1 du code de
justice administrative :
Considérant, d’une
part, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
font obstacle à ce que la société France Artois Promotion soit condamnée à
payer aux requérants les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais
exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant,
d’autre part, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner
solidairement la société Pruvot Téléménager, les établissements Duchaussoy, les
établissements Cantrelle et Prévost et l’association Mercure à payer à la
société France Artois Promotion la somme globale de 2 000 euros, en ce inclus
les frais de constat d’huissier invoqués par ladite société ;
DECIDE :
Article 1er : Les
requêtes n 99DA00730 et 99DA20022 des sociétés Pruvot Téléménager,
établissements Duchaussoy, établissements Cantrelle et Prévost et de
l’association Mercure sont rejetées.
Article 2 : La
société Pruvot Téléménager, la société des établissements Duchaussoy, la
société des établissements Cantrelle et Prévost et l’association Mercure sont
condamnées solidairement à verser à la société France Artois Promotion la somme
de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de
justice administrative.
Article 3 : La
présente décision sera notifiée à la société nouvelle Cantrelle, à la société
Pruvot Téléménager, à la société Duchaussoy, à l’association Mercure, à la
société France Artois Promotion, à la SARL Nord Concept et au ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie. Copie sera transmise au préfet de
la Somme.
Titrage :
14-02-01-05-02-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE
PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A
REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) -
PROCEDURE - COMMISSION DEPARTEMENTALE D’URBANISME COMMERCIAL
68-06-01-03-01
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE
SPECIALES - INTRODUCTION DE L’INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU
DELAI
Résumé :
Textes cités :
Code des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel L8-1. Code de justice
administrative L761-1.
Décret 1993-03-03
art. 17.