Conseil d’Etat
statuant
au contentieux
N° 229187
Publié au Recueil
Lebon
Section
M. Maus,
Rapporteur
M. Schwartz,
Commissaire du gouvernement
M. Labetoulle,
Président
Me Balat, Me
Choucroy, Me Ricard, SCP Defrenois, Levis, Avocat
Lecture du 27
mai 2002
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°), sous le n°
229187, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre
2000 et 7 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés
pour la SA GUIMATHO, dont le siège social est Centre commercial du Lac,
boulevard des Bretonnières à Jouë-les-Tours (37300), agissant par son
président-directeur-général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège
et pour la SA DIJORI, dont le siège social est rue des Hautes-Marches à La
Riche (37520), agissant par son président-directeur-général en exercice,
demeurant en cette qualité audit siège ; les SA GUIMATHO et DIJORI demandent au
Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission
nationale d’équipement commercial du 14 novembre 2000 accordant à la SA Casino,
Guichard-Perrachon et à la SNC Soderip l’autorisation préalable requise en vue
de créer un centre commercial de 13 670 m2 à La Riche, comprenant un
hypermarché “Géant” de 7 670 m2, une galerie marchande de 2 800 m2 et trois
moyennes surfaces de 1 400 m2, 1 200 m2 et 600 m2 spécialisées respectivement
dans l’équipement de la maison, les sports et les loisirs, l’informatique et la
téléphonie ; Vu 2°), sous le n° 229188, la requête et le mémoire
complémentaire, présentés par les mêmes sociétés, enregistrés aux mêmes dates
et tendant, par les mêmes moyens, à l’annulation de la décision de la
commission nationale d’équipement commercial du 14 novembre 2000 accordant à la
SA Casino Guichard-Perrachon et la SNC Soderip l’autorisation préalable requise
en vue de créer une station de distribution de carburant d’une surface de vente
de 300 m2 à La Riche ;
Vu 3°), sous le n°
230505, la requête, enregistrée le 20 février 2001 au secrétariat du
contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE DE TOURAINE, dont le siège social est 4bis, rue Jules Favre, BP
1028 à Tours (37010), représentée par son président en exercice domicilié en
cette qualité audit siège, la CHAMBRE DE METIERS D’INDRE-ET-LOIRE, dont le
siège social est 36-42, route de Saint-Avertin à Tours (37200), représentée par
son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, la FEDERATION
DES UNIONS COMMERCIALES D’INDRE-ET-LOIRE, dont le siège social est 4, rue
Michelet à Tours (37000), représentée par son président en exercice domicilié
en cette qualité audit siège, l’UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE TOURS
“VITRINES DE TOURS”, dont le siège social est Maison des associations
économiques, 16, rue Berthelot, BP 1028 à Tours (37010 Cedex 01), représentée
par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, l’UNION
COMMERCIALE ET ARTISANALE DE LA RICHE, dont le siège social est BP 127 à La Riche
(37521), représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité
audit siège, la NOUVELLE DYNAMIQUE DE L’UNION COMMERCIALE, ARTISANALE,
INDUSTRIELLE ET LIBERALE DE JOU -LES-TOURS, dont le siège social est mairie de
Jouë-les-Tours, BP 108 à Jouë-les-Tours (37301), représentée par son président
en exercice domicilié en cette qualité audit siège, l’UNION COMMERCIALE
FONDETTES, dont le siège social est 14, rue Eugène Goin à Fondettes (37230),
représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit
siège ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE TOURAINE et autres demandent
au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission
nationale d’équipement commercial du 14 novembre 2000 visée au 1°) ci-dessus ;
Vu 4°), sous le n°
230506, la requête, enregistrée le 20 février 2001 au secrétariat du
contentieux du Conseil d’Etat, présentée par les mêmes requérantes et tendant,
par les mêmes moyens, à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de la
commission nationale d’équipement commercial du 14 novembre 2000 visée au 2°)
ci-dessus ;
Vu les autres
pièces des dossiers ;
Vu le code de
commerce ;
Vu la loi n°
73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d’orientation du commerce et de
l’artisanat ;
Vu la loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au développement urbain ;
Vu le décret n°
93-306 du 9 mars 1993 modifié par le décret n° 93-1237 du 16 novembre 1993 ;
Vu l’arrêté du 12
décembre 1997 fixant le contenu de la demande d’autorisation d’implantation de
certains magasins de commerce de détail ;
Vu le code de
justice administrative ;
Après avoir
entendu en séance publique :
- le rapport de M.
Maus, Conseiller d’Etat,
- les observations
de Me Balat, avocat de la SA GUIMATHO et de la SA DIJORI, de Me Choucroy,
avocat de la SA Casino Guichard-Perrachon et de la SNC Soderip, de Me Ricard,
avocat de la commune de La Riche et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE TOURAINE et de la CHAMBRE DE METIERS
D’INDRE-ET-LOIRE,
- les conclusions
de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que
les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a
lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l’intervention
de la commune de La Riche :
Considérant que la
commune de La Riche a intérêt au maintien des décisions attaquées ; que dès
lors son intervention est recevable ;
Sur les requêtes
n°s 229187 et 230505 :
Considérant que
par une décision du 14 novembre 2000, la commission nationale d’équipement
commercial a accordé à la SA Casino Guichard-Perrachon et à la SNC Soderip
l’autorisation préalable requise en vue de créer sur le territoire de la
commune de La Riche, située à l’ouest de l’agglomération de Tours, un centre
commercial de 13 670 m2 comprenant un hypermarché “Géant” de 7 670 m2, par
transfert de l’hypermarché “Rallye” de Chambray-lès-Tours, une galerie
marchande de 2 800 m2 et trois moyennes surfaces de 1 400 m2, 1 200 m2 et 600
m2, spécialisées respectivement dans l’équipement de la maison, les sports et
les loisirs, l’informatique et la téléphonie ;
Sur la légalité
externe :
Considérant, en
premier lieu, que la décision attaquée n’émane ni d’une juridiction, ni d’un
tribunal au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré
de ce que ces stipulations auraient été méconnues doit être écarté ;
Considérant, en
deuxième lieu, que l’article 30 du décret du 9 mars 1993 dispose que : “Les
membres de la commission nationale d’équipement commercial reçoivent l’ordre du
jour accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales
d’équipement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des
rapports des directions départementales de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes. La commission ne peut valablement délibérer
qu’en présence de cinq membres au moins” ; qu’il ressort des pièces du dossier
que la convocation adressée aux membres de la commission nationale d’équipement
commercial, le 31 octobre 2000, en vue de la réunion du 14 novembre 2000,
comprenait, pour chacun des dossiers inscrits à l’ordre du jour, l’ensemble des
documents mentionnés ci-dessus ; qu’il ressort des mentions du procès-verbal de
la réunion de la commission nationale d’équipement commercial du 14 novembre
2000 que cinq membres au moins étaient présents ; qu’ainsi les moyens tirés de
la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 30 du décret du 9
mars 1993 doivent être écartés ;
Considérant, en
troisième lieu, que si, eu égard à la nature, à la composition et aux
attributions de la commission nationale d’équipement commercial, les décisions
qu’elle prend doivent être motivées, cette obligation n’implique pas que la
commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le
projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d’appréciation
fixés par les dispositions législatives applicables ; qu’en motivant, sa
décision en se référant notamment à la progression démographique de la zone de
chalandise, à la stabilité de la densité commerciale en grandes et moyennes
surfaces généralistes à dominante alimentaire, à l’insertion du projet dans une
opération concertée d’aménagement urbain et à ses conséquences sur l’animation
de la concurrence entre enseignes de la grande distribution, la commission
nationale a, en l’espèce, satisfait à cette exigence ;
Sur la légalité
interne :
En ce qui concerne
le moyen tiré de l’illégalité du retrait d’une décision créatrice de droit :
Considérant qu’en
vertu de l’article 32 de la loi du 27 décembre 1973, dont les dispositions ont
été insérées à l’article L. 720-10 du code de commerce, la commission nationale
d’équipement commercial, saisie d’un recours contre la décision d’une
commission départementale, statue dans un délai de quatre mois ; qu’en
conséquence le recours des pétitionnaires formé le 17 mai 2000 doit être
regardé comme ayant été implicitement rejeté par la commission nationale le 17
septembre 2000 ; que, toutefois, cette décision, qui confirmait le rejet de la
demande d’autorisation présentée par les sociétés Casino Guichard-Perrachon et
Soderip, n’avait créé aucun droit au profit des tiers, de telle sorte que la
commission nationale pouvait légalement par sa décision du 14 novembre 2000 en
opérer le retrait en accordant l’autorisation sollicitée ;
En ce qui concerne
les moyens tirés d’insuffisances du dossier de la demande :
Considérant, d’une
part, que si la copie du dossier communiquée aux sociétés requérantes ne
comporte pas une partie des documents exigés par le décret du 9 mars 1993 et
l’arrêté susvisé du 12 décembre 1997 pris pour son application, il ressort des
pièces du dossier que la demande d’autorisation comportait tous ces documents ;
Considérant,
d’autre part, que si les requérants contestent les estimations faites par les
demandeurs tant des conséquences du projet sur l’emploi que de l’évaluation du
chiffre d’affaires attendu et de son impact sur les différentes catégories
d’établissements commerciaux existants, ces inexactitudes, à les supposer
établies, ont été sans influence sur la légalité de la décision de la
commission nationale d’équipement commercial, qui disposait des observations
présentées sur ces points par les services instructeurs ;
En ce qui concerne
le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er modifié de la loi du 27
décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce :
Considérant que
l’article 1er de la loi du 27 décembre 1973 dispose : “La liberté et la volonté
d’entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales.
Celles-ci s’exercent dans le cadre d’une concurrence claire et loyale. Le
commerce et l’artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des
consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et
des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l’emploi et
contribuer à accroître la compétitivité de l’économie nationale, animer la vie
urbaine et rurale et améliorer sa qualité. Les pouvoirs publics veillent à ce
que l’essor du commerce et de l’artisanat permette l’expansion de toutes les
formes d’entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu’une
croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque
l’écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements
commerciaux et ne soit préjudiciable à l’emploi (à)” ; qu’aux termes de
l’article L. 720-1 du code de commerce : “1. - Les implantations, extensions,
transferts d’activités existantes et changements de secteur d’activité
d’entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences
d’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement et de la
qualité de l’urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des
activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu’au rééquilibrage des
agglomérations par le développement des activités en centre ville et dans les
zones de dynamisation urbaine. Ils doivent également contribuer à la
modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l’évolution des
modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort
d’achat du consommateur et à l’amélioration des conditions de travail des salariés”
; qu’aux termes des dispositions du II de l’article L. 720-3 du code de
commerce, issues des dispositions de l’article 28 de la loi du 27 décembre 1973
dans leur rédaction, applicable en l’espèce, antérieure à l’intervention de la
loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain :
“Dans le cadre des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, la
commission statue en prenant en considération 1°- L’offre et la demande globale
pour chaque secteur d’activité pour la zone de chalandise concernée ; 2°- La
densité d’équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3°-
L’effet potentiel du projet sur l’appareil commercial et artisanal de cette
zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l’équilibre souhaitable
entre les différentes formes de commerce ; 4°- L’impact éventuel du projet en
termes d’emplois salariés et non salariés ; 5°- Les conditions d’exercice de la
concurrence au sein du commerce et de l’artisanat ( ...)” ;
Considérant que,
pour l’application de ces dispositions combinées, il appartient aux commissions
d’équipement commercial, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir,
d’apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre,
dans la zone de chalandise intéressée, l’équilibre recherché par le législateur
entre les diverses formes de commerce et, dans l’affirmative, de rechercher si
cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut
présenter au regard notamment de l’emploi, de l’aménagement du territoire, de
la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus
généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ;
Considérant que,
par une décision du 22 février 1999, le Conseil d’Etat statuant au contentieux
avait annulé l’autorisation accordée le 19 décembre 1995 pour un projet de
centre commercial à La Riche, qui comprenait alors, avec une surface totale de
16 100 m, un hypermarché à dominante alimentaire de 9 800 m2, une galerie
marchande de 4 300 m2, un magasin spécialisé dans l’équipement de la personne
et les loisirs de 1 200 m2, un “centre auto” de 500 m2 et une station de
distribution de carburants de 300 m2 ; que le nouveau projet présenté à la
suite de cette annulation et autorisé par la décision attaquée comprend avec
une surface totale ramenée de 16 100 à 13 670 m, un hypermarché de 7 670 m2,
une galerie marchande de 2 800 m2, un magasin spécialisé dans l’équipement de
la maison de 1 400 m2, un magasin de commerce d’articles de sports et de
loisirs de 1 200 m2, un magasin d’informatique et de téléphonie de 600 m2 et
une station de distribution de carburants de 300 m2 ; qu’ainsi les sociétés
pétitionnaires ont modifié leur projet en diminuant la surface totale du centre
commercial et en réduisant la surface de l’hypermarché pour la ramener à celle
de l’hypermarché implanté à Chambray-lès-Tours, dont elles s’engageaient, en
cas d’autorisation, à cesser l’exploitation ;
Considérant, en
premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier qu’en dépit de sa réduction par
rapport au projet antérieur, le projet autorisé par la décision attaquée est de
nature à affecter l’équilibre existant antérieurement entre les établissements
commerciaux ; que toutefois, si le chiffre d’affaires attendu du nouvel
hypermarché est supérieur à celui existant à Chambray-lès-Tours, auquel il se
substituerait, la réalisation du nouveau projet ne conduirait pas - compte tenu
de la fermeture de l’hypermarché de Chambray-lès-Tours - à accroître les
surfaces de vente autorisées des hypermarchés et supermarchés dans
l’agglomération de Tours ; que, par ailleurs, si, dans la zone de chalandise,
la densité des établissements commerciaux de plus de 300 m2 excède sensiblement
les densités constatées tant dans le département de l’Indre-et-Loire que sur l’ensemble
du territoire national, elle ne diffère pas notablement de celle qui peut être
constatée dans des agglomérations d’importance comparable à celle de Tours ;
Considérant, en
second lieu, que le projet autorisé comporte, ainsi que l’a relevé la décision
attaquée, des effets positifs tenant à la satisfaction des besoins des
consommateurs, à une meilleure répartition géographique des équipements
commerciaux dans l’agglomération de Tours dont la partie située à l’ouest ne
comportait pas d’hypermarché, à l’animation de la concurrence entre les grandes
enseignes de distribution ainsi qu’au développement de l’emploi ;
Considérant qu’il
résulte du rapprochement de l’ensemble des effets que le projet est susceptible
d’entraîner qu’en l’autorisant par la décision attaquée la commission nationale
d’équipement commercial a fait une exacte appréciation des objectifs fixés par
les dispositions législatives précitées ;
Considérant qu’il
résulte de tout ce qui précède que les sociétés GUIMATHO et DIJORI, la CHAMBRE
DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE TOURAINE, la CHAMBRE DE METIERS D’INDRE-ET-LOIRE,
la FEDERATION DES UNIONS COMMERCIALES D’INDRE-ET-LOIRE, l’UNION COMMERCIALE ET
ARTISANALE DE TOURS “VITRINES DE TOURS”, l’UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE
LA RICHE, la NOUVELLE DYNAMIQUE DE L’UNION COMMERCIALE, ARTISANALE,
INDUSTRIELLE ET LIBERALE DE JOU -LES-TOURS et l’UNION COMMERCIALE FONDETTES ne
sont pas fondées à demander l’annulation de la décision attaquée ;
Sur les requêtes
n°s 229188 et 230506 :
Considérant que
par une décision du 14 novembre 2000 la commission nationale d’équipement
commercial a accordé aux sociétés Casino Guichard-Perrachon et Soderip
l’autorisation préalable requise en vue de créer une station de distribution de
carburant d’une surface de vente de 300 m2, (dix positions de ravitaillement)
annexée au projet de centre commercial à La Riche ;
Considérant, en
premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les moyens
relatifs à la légalité externe de cette décision doivent être écartés ;
Considérant, en
second lieu, que, selon les requérants “la décision attaquée relative à la
station-service de distribution de carburant devra être annulée par voie de
conséquence de l’annulation de la décision relative au centre commercial” ; que
le moyen tiré de ce que la prétendue illégalité de l’autorisation de créer le
centre commercial entacherait d’illégalité l’autorisation de création de la
station-service annexée à ce centre commercial ne peut, eu égard à ce qui a été
dit ci-dessus, qu’être écarté ;
Considérant, en
troisième lieu, qu’en autorisant la création d’une station de distribution de
carburant de 300 m2 et de dix positions de ravitaillement, la commission
nationale d’équipement commercial n’a pas, compte tenu du transfert de
l’activité de la station de 190 m2 et de six positions de ravitaillement
annexée à l’hypermarché “Rallye” de Chambray-lès-Tours, de l’expansion
démographique et du taux d’équipement, méconnu les principes d’orientation
fixés par la loi ;
Considérant qu’il
résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander
l’annulation de la décision attaquée ;
Sur l’application
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il
y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces
dispositions et de condamner, d’une part, les sociétés anonymes GUIMATHO et
DIJORI à payer solidairement aux sociétés Casino Guichard-Perrachon et Soderip
la somme de 4 500 euros et, d’autre part, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
DE TOURAINE, la CHAMBRE DE METIERS D’INDRE-ET-LOIRE, la FEDERATION DES UNIONS
COMMERCIALES D’INDRE-ET-LOIRE, L’UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE TOURS
“VITRINES DE TOURS”, l’UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE LA RICHE, de la NOUVELLE
DYNAMIQUE DE L’UNION COMMERCIALE, ARTISANALE, INDUSTRIELLE ET LIBERALE DE JOU
-LES-TOURS ET l’UNION COMMERCIALE FONDETTES à payer solidairement aux sociétés
Casino Guichard-Perrachon et Soderip la somme de 4 500 euros au titre des
sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Considérant que
ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente
instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SA GUIMATHO et à la SA
DIJORI la somme qu’elles demandent au titre des sommes exposées par elles et
non comprises dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er :
L’intervention de la commune de La Riche est admise.
Article 2 : Les
requêtes des sociétés GUIMATHO et DIJORI, de la CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE DE TOURAINE, de la CHAMBRE DE METIERS D’INDRE-ET-LOIRE, de la
FEDERATION DES UNIONS COMMERCIALES D’INDRE-ET-LOIRE, de l’UNION COMMERCIALE ET
ARTISANALE DE TOURS “VITRINES DE TOURS”, de l’UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE
DE LA RICHE, de la NOUVELLE DYNAMIQUE DE L’UNION COMMERCIALE, ARTISANALE,
INDUSTRIELLE ET LIBERALE DE JOU -LES-TOURS et de l’UNION COMMERCIALE FONDETTES
sont rejetées.
Article 3 : Les
sociétés GUIMATHO et DIJORI paieront une somme de 4 500 euros aux sociétés
Casino Guichard-Perrachon et Soderip au titre de l’article L. 761-1 du code de
justice administrative. La CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE TOURAINE, la
CHAMBRE DE METIERS D’INDRE-ET-LOIRE, la FEDERATION DES UNIONS COMMERCIALES
D’INDRE-ET-LOIRE, l’UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE TOURS “VITRINES DE
TOURS”, l’UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE LA RICHE, la NOUVELLE DYNAMIQUE DE
L’UNION COMMERCIALE, ARTISANALE, INDUSTRIELLE ET LIBERALE DE JOU -LES-TOURS et
l’UNION COMMERCIALE FONDETTES paieront une somme de 4 500 euros aux sociétés
Casino Guichard-Perrachon et Soderip au titre de l’article L. 761-1 du code de
justice administrative.
Article 4 : La
présente décision sera notifiée à la SA GUIMATHO, à la SA DIJORI, à la CHAMBRE
DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE TOURAINE, à la CHAMBRE DE METIERS D’INDRE-ET-LOIRE,
à la FEDERATION DES UNIONS COMMERCIALES D’INDRE-ET-LOIRE, à l’UNION COMMERCIALE
ET ARTISANALE DE TOURS “VITRINES DE TOURS”, à l’UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE
DE LA RICHE, à la NOUVELLE DYNAMIQUE DE L’UNION COMMERCIALE, ARTISANALE,
INDUSTRIELLE ET LIBERALE DE JOU -LES-TOURS, à l’UNION COMMERCIALE FONDETTES, à
la SA Casino Guichard-Perrachon, à la SNC Soderip, à la commission nationale
d’équipement commercial et au ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie.
Titrage :
14-02-01-05-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE
PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A
REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) -
REGLES DE FOND - Combinaison des différentes règles de fond - Projet
d’ouverture d’une entreprise commerciale mettant en danger l’équilibre entre
les diverses formes de commerce - Etablissement d’un bilan entre cet
inconvénient et les effets positifs attendus du projet.
Résumé :
14-02-01-05-03 Pour l’application des dispositions combinées de l’article 1er
de la loi du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat, de
l’article L. 720-1 du code de commerce et de l’article L. 720-3 du même code,
dans sa rédaction antérieure à l’intervention de la loi du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbain, il appartient aux
commissions d’équipement commercial, saisies d’un projet d’ouverture d’une
entreprise commerciale soumis à autorisation, d’apprécier, sous le contrôle du
juge de l’excès de pouvoir, si ce projet est de nature à compromettre, dans la
zone de chalandise intéressée, l’équilibre recherché par le législateur entre
les diverses formes de commerce et, dans l’affirmative, de rechercher si cet
inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter
au regard notamment de l’emploi, de l’aménagement du territoire, de la
concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus
généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs.
Textes cités :
Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
1950-11-04 art. 6.
Code de commerce
L720-10, L720-1 à L720-3, L720-1. Code de justice administrative L761-1.
Loi 73-1193
1973-12-27 art. 32, art. 1, art. 28. Loi 2000-1208 2000-12-13.
Décret 93-306
1993-03-09 art. 30.
Arrêté 1997-12-12.
Recours pour excès
de pouvoir