Cour
administrative d’appel de Douai
statuant
au contentieux
N° 98DA10313
Inédit au Recueil
Lebon
1ère chambre
M. Lequien,
Rapporteur
M. Yeznikian,
Commissaire du gouvernement
Lecture du 13
mai 2002
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l’ordonnance en
date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative
d’appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant
création d’une cour administrative d’appel à Douai et modifiant les articles R.
5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d’appel, alors applicables, transmis à la cour administrative
d’appel de Douai la requête présentée pour M. François Deinieau, demeurant 5,
allée du Batelier à Nonancourt (27320), par Me Derlon-Henault ;
Vu la requête,
enregistrée le 9 février 1998 au greffe de la cour administrative d’appel de
Nantes, par laquelle M. Deinieau demande à la Cour :
1 ) d’annuler le
jugement n 97-21 en date du 28 novembre 1997 par lequel le tribunal
administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté
du préfet de l’Eure du 29 décembre 1994 accordant à la société en nom collectif
(SNC) Norminter un permis de construire un supermarché sous l’enseigne
“Intermarché” à Nonancourt ;
2 ) d’annuler
l’arrêté du préfet de l’Eure du 29 décembre 1994 ;
Vu les autres
pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme
;
Vu le code des
tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu le code de
justice administrative ;
Vu le décret n
99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant
été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu
au cours de l’audience publique du 25 avril 2002
le rapport de M.
Lequien, premier conseiller,
les observations
de Me Pascal, avocat, représentant Me Mouyal, avocat, pour la société
Norminter,
et les conclusions
de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit
besoin d’examiner la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la
requête de M. Deinieau est dirigée contre un jugement en date du 28 novembre
1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant
à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Eure du 29 décembre 1994 accordant à
la société en nom collectif (Snc) Norminter un permis de construire un
supermarché sous l’enseigne “Intermarché” à Nonancourt ;
Considérant qu’aux
termes des dispositions de l’article L. 451-5 du code de l’urbanisme alors
applicables : “préalablement à l’octroi du permis de construire ...sont soumis
pour autorisation à la commission départementale d’équipement commercial les
projets : 1 de constructions nouvelles entraînant création de magasins de
commerce de détail d’une surface de plancher hors oeuvre de 3 000 m2 ou d’une
surface de vente supérieure à 1 500 m2, les surfaces étant ramenées
respectivement à 2 000 et 1 000 m2 dans les communes dont la population est
inférieure à 40 000 habitants.” ;
Considérant que M.
Deinieau soutient que pour le calcul des seuils mentionnés ci-dessus, le préfet
devait prendre en compte non seulement la surface de vente de 999 m2 du
bâtiment “Intermarché” ayant donné lieu à la délivrance du permis de construire
litigieux du 29 décembre 1994 mais également celle de 1195 m2 de l’ancien
bâtiment “Intermarché”, situé à proximité du précédent dès lors que les deux
magasins constituent un même ensemble commercial ;
Considérant qu’aux
termes des dispositions de l’article 29-1 de la loi n 75-1193 du 27 décembre
1973 modifiée :”Sont regardés comme faisant partie d’un même ensemble
commercial, qu’ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu’une
même personne en soit ou non le propriétaire ou l’exploitant, les magasins qui
sont réunis sur un même site et qui : soit ont été conçus dans le cadre d’une
même opération d’aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou plusieurs
tranches, soit bénéficient d’aménagements conçus pour permettre à une même
clientèle l’accès des divers établissements, soit font l’objet d’une gestion
commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de
services collectifs ou l’utilisation habituelle de pratiques et de publicités
commerciales communes, soit sont réunis par une structure juridique commune,
contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur
elle une influence au sens de l’article 357-1 de la loi n 66-537 du 24 juillet
1966 sur les sociétés commerciales ou ayant un dirigeant de droit ou de fait
commun “ ;
Considérant que si
les deux magasins peuvent être regardés comme réunis sur un même site, aucun
des quatre critères prévus par les dispositions précitées ne peut être retenu ;
qu’en effet les deux établissements n’ont pas été conçus dans le cadre d’une
même opération d’aménagement foncier et ne bénéficient pas d’aménagement pour
permettre à une même clientèle l’accès aux deux magasins ; que l’existence
d’une gestion commune ne peut non plus être retenue dès lors qu’il n’est pas
établi que l’exploitation de l’ancien établissement ait été maintenue à la date
de délivrance du permis litigieux ; qu’enfin, alors même que les deux magasins appartiendraient
au groupe “Les Mousquetaires”, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils
soient réunis par une structure juridique commune ; qu’ainsi, contrairement à
ce que soutient le requérant, les deux magasins ne peuvent être regardés, à la
date de la délivrance du permis litigieux, comme faisant partie d’un même
ensemble commercial au sens des dispositions précitées de l’article 29-1 de la
loi du 27 décembre 1973 modifiée ;
Considérant qu’il
résulte de tout ce qui précède, que M. Deinieau n’est pas fondé à soutenir que
c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a
rejeté sa demande ;
Sur les
conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 8-1 du
code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel devenu
L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il
n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M.
Deinieau à payer à la société Norminter la somme qu’elle demande au titre des
frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La
requête de M. François Deinieau est rejetée.
Article 2 : Les
conclusions de la SNC Norminter tendant à l’application des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La
présente décision sera notifiée à M. François Deinieau, au préfet de l’Eure, à
la SNC Norminter et au ministre de l’équipement, des transports et de logement.
Titrage :
68-03-03-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE -
LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA
REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES
Résumé :
Textes cités :
Code de
l’urbanisme L451-5. Code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d’appel L8-1. Code de justice administrative L761-1.
Loi 75-1193
1973-12-27 art. 29-1.