Conseil d’Etat
statuant
au contentieux
N° 223914
Inédit au Recueil
Lebon
4 SS
M. Desrameaux,
Rapporteur
M. Schwartz,
Commissaire du gouvernement
Lecture du 29
mars 2002
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête
sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 6 décembre
2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE
ROCHEFORTAISE D’INVESTISSEMENTS SAINTONGEAIS (RODIS) ; la SOCIETE ROCHEFORTAISE
D’INVESTISSEMENTS SAINTONGEAIS (RODIS) demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour
excès de pouvoir la décision en date du 30 mai 2000 par laquelle la commission
nationale d’équipement commercial a rejeté son recours tendant à l’annulation
de la décision en date du 11 août 1999 par laquelle la commission
départementale d’équipement commercial de Charente-Maritime lui a refusé
l’autorisation d’étendre de 1 243 m la surface de vente d’un centre Leclerc à
Rochefort ;
2°) de condamner
l’Etat à lui verser la somme de 25 000 F au titre de l’article 75-I de la loi
du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres
pièces du dossier ;
Vu la loi n°
73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d’orientation du commerce et de
l’artisanat ;
Vu le décret n°
93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu le code de
justice administrative ;
Après avoir
entendu en séance publique :
- le rapport de M.
Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations
de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE ROCHEFORTAISE
D’INVESTISSEMENTS SAINTONGEAIS,
- les conclusions
de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que
par la décision attaquée, la commission nationale d’équipement commercial a
refusé à la SOCIETE ROCHEFORTAISE D’INVESTISSEMENTS SAINTONGEAIS (RODIS)
l’autorisation requise en vue, d’une part, d’étendre de 1 000 m la surface de
vente de l’hypermarché qu’elle exploite sous l’enseigne Leclerc ainsi que de 50
m un salon de coiffure installé dans la galerie marchande et, d’autre part, de
créer un libre-service de vente d’accessoires automobiles de 193 m sur le même
site ;
Considérant qu’aux
termes du second alinéa de l’article 32 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 : “Le
commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés qu’il
transmet à la commission” ;
Considérant que
ces dispositions se bornent à définir le rôle du commissaire du Gouvernement,
qui est d’exprimer devant la commission la position des ministres intéressés ;
qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun
principe général du droit que les décisions de la commission nationale
d’équipement commercial devraient mentionner que le commissaire du Gouvernement
a donné lecture des avis des ministres intéressés ; que l’absence de cette
mention est, dès lors, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que si
ladite décision mentionne de façon erronée que M. Bossard était président de la
chambre de commerce et d’industrie de la Charente-Maritime, et non son
représentant, cette erreur matérielle est sans influence sur la légalité de la
décision attaquée ;
Considérant qu’en
vertu de l’article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, la commission
départementale d’équipement commercial et, sur recours, la commission nationale
d’équipement commercial, statuent sur les demandes d’autorisation qui leur sont
soumises suivant les principes définis par les articles 1er, 3 et 4 de la loi,
en vertu desquels le régime d’autorisation des créations et extensions de
grandes surfaces commerciales a pour objet d’éviter “qu’une croissance
désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l’écrasement de la
petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux” ; que pour
rechercher si le projet de création ou d’extension qui lui est soumis est
conforme à ces exigences, la commission nationale d’équipement commercial doit,
notamment, prendre en considération l’effet potentiel du projet sur l’appareil
commercial dans la zone où réside la clientèle potentielle de l’établissement
concerné et sur l’équilibre entre les différentes formes de commerce ;
Considérant qu’il
ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi par le service instructeur,
que la commission nationale d’équipement commercial a apprécié le projet après
rectification des chiffres de la population concernée indiqués dans le rapport
de présentation, qu’elle a estimée à 102 085 habitants, et a tenu compte d’un
apport de population important durant la période estivale ;
Considérant qu’il
ressort également des pièces du dossier que la commission nationale ne s’est
pas bornée à apprécier l’effet prévisible du projet dont elle était saisie sur
le seul hypermarché concurrent situé dans le nord de la zone de chalandise,
mais s’est livrée à une appréciation portant sur l’ensemble de l’offre
commerciale existant dans cette zone ; qu’ainsi le moyen tiré de l’erreur de
droit qu’aurait commise la commission doit être écarté ;
Considérant que si
la commission nationale d’équipement commercial doit également statuer en
prenant en considération les conséquences éventuelles du projet sur l’emploi,
elle n’est pas tenue de prendre parti sur le respect par le projet qui lui est
soumis de chacun des critères d’appréciation énoncés dans la loi susvisée du 27
décembre 1973 ;
Considérant qu’aux
termes du troisième alinéa de l’article 28 de la loi du 27 décembre 1973
susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996, “les décisions
de la commission départementale d’équipement commercial se réfèrent aux travaux
de l’observatoire départemental d’équipement pour statuer sur les demandes
d’autorisation (.)” ; que cette disposition a eu pour objet d’inviter la
commission départementale et, sur recours, la commission nationale d’équipement
commercial, à apprécier la conformité des projets qui lui sont soumis aux
principes d’orientation découlant de la même loi et à prendre en considération
les inventaires et études réalisés par l’observatoire départemental
d’équipement commercial ; qu’il ressort des pièces du dossier que la commission
nationale d’équipement commercial a visé dans sa décision les travaux de
l’observatoire départemental de l’équipement commercial ; qu’il ne ressort pas
de sa décision et des pièces du dossier qu’elle a entendu faire application du
schéma de développement des équipements commerciaux en cours d’élaboration dans
le cadre de la communauté d’agglomération du pays rochefortais, dont le
requérant conteste les orientations ;
Considérant que la
circonstance que la commission nationale d’équipement commercial s’est référée
notamment à la densité des équipements commerciaux du “secteur alimentaire”
existant dans la zone de chalandise, n’implique pas qu’elle a entaché sa
décision d’une inexactitude matérielle en ce qui concerne les intentions des
auteurs du projet dès lors que s’ils avaient indiqué que les surfaces nouvelles
du centre commercial seraient consacrées à des activités autres que la vente de
produits alimentaires, il leur était loisible, en cas d’autorisation, de
modifier l’affectation desdites surfaces ; qu’eu égard à la dimension du projet
dont elle était saisie, représentant une augmentation de 24% de la surface de
vente de l’hypermarché concerné, la commission nationale d’équipement
commercial a pu légalement estimer que le projet apparaissait incompatible avec
les dispositions de l’article 1er de la loi du 27 décembre 1973 modifiée, dès
lors, notamment, que sa réalisation aurait pour effet de porter les taux d’équipement
en moyennes et grandes surfaces à dominante alimentaire au-dessus des moyennes
nationale et départementale et que les besoins liés à l’accroissement de
population pendant la période estivale sont satisfaits par un équipement en
moyennes surfaces à dominante alimentaire particulièrement dense ;
Considérant qu’il
résulte de ce qui précède que la SOCIETE ROCHEFORTAISE D’INVESTISSEMENTS
SAINTONGEAIS n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 30 mai
2000 par laquelle la commission nationale d’équipement commercial a refusé
d’autoriser son projet d’extension ;
DECIDE :
Article 1er : La
requête de la SOCIETE ROCHEFORTAISE D’INVESTISSEMENTS SAINTONGEAIS est rejetée.
Article 2 : La
présente décision sera notifiée à la SOCIETE ROCHEFORTAISE D’INVESTISSEMENTS
SAINTONGEAIS (RODIS), à la commission nationale d’équipement commercial et au
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Titrage :
14-02-01-05-01-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE
PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A
REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) -
CHAMP D’APPLICATION - EXTENSION
68-04-043
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D’UTILISATION DES
SOLS - AUTORISATION D’URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE,
INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).
Résumé :
Textes cités :
Loi 73-1193
1973-12-27 art. 28, art. 1, art. 3, art. 4. Loi 96-603 1996-07-05.
Décret 93-306
1993-03-09 art. 32.