Cour
administrative d’appel de Bordeaux
statuant
au contentieux
N° 00BX02659
Inédit au Recueil
Lebon
1ère chambre
M. Larroumec,
Rapporteur
M. Pac,
Commissaire du gouvernement
Lecture du 14
février 2002
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et
le mémoire, enregistrés les 15 novembre 2000 et 17 janvier 2001 au greffe de la
cour, présentés pour la société LA SYMPHORINE ayant son siège social, 102
boulevard du docteur Fourcade, à Marmande (Lot- et-Garonne) par Me Marin ;
La société LA
SYMPHORINE demande à la cour :
1° d’annuler
l’ordonnance en date du 17 octobre 2000 du président du tribunal administratif
de Bordeaux en tant qu’elle rejette sa demande de sursis à exécution de la
décision en date du 24 février 2000 par laquelle la commission départementale
d’équipement commercial de Lot- et-Garonne a autorisé la S.A. Jeandis à créer
deux magasins de moyenne surface spécialisés en articles de sports et de jouets
à proximité d’un hypermarché ;
2° de prononcer le
sursis à exécution de cette décision et de condamner la société Jeandis à lui
verser la somme de 2.286,74 euros (15000 F) au titre de l’article L. 8-1 du
code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu les autres
pièces du dossier ;
Vu la loi n°
73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le code des
tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu le code de
justice administrative ;
Les parties ayant
été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir
entendu au cours de l’audience publique du 17 janvier 2002 :
- le rapport de M.
Larroumec, rapporteur ;
- les observations
de Me Malaussanne substituant Me Rivière, avocat de la société LA SYMPHORINE ;
- les observations
de Me Bouyssou, avocat de la S.A. Jeandis ;
- et les
conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’en
l’état de l’instruction, le préjudice dont se prévaut la société LA SYMPHORINE
et qui résulterait pour elle de l’exécution de la décision en date du 24
février 2000 par laquelle la commission départementale d’équipement commercial
de Lot-et-Garonne a autorisé la S.A. Jeandis à créer deux magasins de moyenne
surface spécialisés, ne présente pas dans les circonstances de l’espèce, un
caractère de nature à justifier qu’il soit sursis à l’exécution de cette
décision ; que, par suite, la société LA SYMPHORINE n’est pas fondée à soutenir
que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président du tribunal
administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de sursis à exécution de cette
décision ;
Sur l’application
de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que
les dispositions de l’article L. 761- 1 précité font obstacle à ce que la S.A.
Jeandis, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit
condamnée à payer à la société LA SYMPHORINE la somme qu’elle réclame au titre
des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu’il
y a lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application des
dispositions de l’article L.761-1 précité et de condamner la société LA
SYMPHORINE à verser à la S.A. Jeandis la somme de 800 euros au titre des frais
exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La
requête de la société LA SYMPHORINE est rejetée.
Article 2 : La
société LA SYMPHORINE versera la somme de 800 euros à la S.A. Jeandis en
application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Titrage :
54-03-03-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D’URGENCE - SURSIS A EXECUTION -
CONDITIONS D’OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE
Résumé :
Textes cités :
Code de justice
administrative L761-1.