Cour
administrative d’appel de Douai
statuant
au contentieux
N° 97DA01656
97DA01709
Inédit au Recueil
Lebon
3e chambre
Mme Brenne,
Rapporteur
M. Evrard,
Commissaire du gouvernement
Lecture du 16
janvier 2002
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1 )
l’ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour
administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai
1999 portant création d une cour administrative d’appel à Douai et modifiant
les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des
cours administratives d’appel, alors applicables, transmis à la cour
administrative d appel de Douai la requête présentée pour la société Norauto
dont le siège social est situé Centre de gros, rue du Fort à Lesquin (59810),
représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Vamour,
avocat ;
Vu la requête,
enregistrée le 18 juillet 1997 sous le n 97NC01656 au greffe de la cour
administrative d’appel de Nancy, par laquelle la société Norauto demande à la
Cour :
1 ) d’annuler le
jugement en date du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille
a annulé le permis de construire que le maire de la commune de Faches-Thumesnil
lui avait accordé le 8 mars 1996 ;
2 ) de condamner
le comité de défense “ Urbanisme et environnement “, l’association Arcofath et
l’association Acor à lui payer chacune une somme de 10 000 francs en
application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des
cours administratives d’appel ;
Vu les autres
pièces du dossier ;
Vu la loi n
73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le décret n
74-63 du 28 janvier 1974, modifié ;
Vu le décret n
93-306 du 9 mars 1993 ;
Vu le code de
l’urbanisme ;
Vu le code des
tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu le code de
justice administrative ;
Vu le décret n
99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été
régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir
entendu au cours de l’audience publique du 5 décembre 2001
le rapport de Mme
Brenne, premier conseiller,
les observations
de Me Bodart, avocat, substituant Me Vamour, avocat, pour la société Norauto et
Me Caffier, avocat, pour la commune de Faches-Thumesnil,
et les conclusions
de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que
les requêtes nos 97 DA01656 et 97DA01709 tendent à l’annulation d’un même
jugement et sont relatives à un même permis de construire ; qu’il y a lieu de
les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Considérant que la
société civile immobilière (SCI) du Moulin de Lesquin avait obtenu le 27
juillet 1988 l’autorisation de réaliser, sur la commune de Faches-Thumesnil, un
centre commercial de 15 200 m comprenant un hypermarché de 8 500 m, une galerie
marchande de 4 000 m, une moyenne surface de bricolage de 2 000 m, un centre
auto de 700 m auquel s’ajoute une cafétéria de 700 m ; que le groupe Auchan,
après avoir pris le contrôle de ladite société civile l’a transformée en
société en nom collectif laquelle a obtenu le 20 juillet 1992 une prorogation
de ce permis de construire ; que les travaux de construction du centre
commercial ont été achevés le 3 novembre 1994 ; que dans l’intervalle, le 10
février 1994, sur la demande de la SNC du Moulin de Lesquin, la commission
départementale d’équipement commercial du Nord a autorisé le regroupement des
surfaces de l’hypermarché et de la moyenne surface de bricolage en une seule surface
de vente de 10 500 m, sous l’enseigne Auchan, avec création d’une galerie
marchande de 4 000 m et d’un centre auto de 700 m et prise en compte de la
régularisation d’une station essence de 300 m ; que la commune de
Faches-Thumesnil a autorisé, par décision du 8 mars 1996, la société Norauto à
construire un centre auto, sur une parcelle située dans l’emprise du centre
commercial, qu’elle devait acquérir de la SNC du Moulin de Lesquin ; que la
société Norauto et la commune de Faches-Thumesnil relèvent appel du jugement en
date du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur la
demande du comité de défense Urbanisme et environnement et des associations
Arcofath et Acor, annulé ledit permis de construire ;
Sans qu’il soit
besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux
termes de l’article L. 451-5 du code de l’urbanisme : “ Ainsi qu’il est dit à
l’article 29 de la loi n 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce
et de l’artisanat : “ Préalablement à l’octroi du permis de construire, s’il y
a lieu, et avant réalisation, si le permis de construire n’est pas exigé, sont
soumis pour autorisation à la commission départementale de l’urbanisme
commercial les projets : 1 de constructions nouvelles entraînant la création de
magasins de commerce de détail d’une surface de plancher hors uvre supérieure à
3 000 mètres carrés, ou d’une surface de vente supérieure à 1 500 mètres
carrés, les surfaces précitées étant ramenées, respectivement à 2 000 et 1 000
mètres carrés dans les communes dont la population est inférieure à 40 000
habitants ; 2 d’extension de magasins ou d’augmentation des surfaces de vente
des établissements commerciaux ayant déjà atteint les surfaces prévues au 1
ci-dessus ou devant les atteindre ou les dépasser par la réalisation du projet
si celui-ci porte sur une surface de vente supérieure à 200 mètres carrés ; ( )
Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d’instruction
ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature
du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification
de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire. L’autorisation préalable
requise pour les réalisations définies au 1 ci-dessus n’est ni cessible ni
transmissible ; “ qu’aux termes de l’article 27-1 du décret du 28 janvier 1974
: “ L’autorisation prévue à l’article 29 de la loi susvisée du 27 décembre 1973
est périmée si l’opération envisagée n’a pas été entreprise dans le délai de
deux ans à compter de la notification prévue aux articles 14 et 27 du présent
décret, ou de la date à laquelle l’autorisation est réputée accordée en vertu
de l’article 32 de la loi susmentionnée du 27 décembre 1973. Toutefois,
lorsqu’une demande de permis de construire, s’il y a lieu, a été déposée avant
l’expiration du délai de deux ans mentionné ci-dessus, la durée de validité de
l’autorisation expire en même temps que celle du permis de construire “ ;
Considérant qu’il
résulte d’un procès verbal de constat d’huissier en date du 21 novembre 1994
que la galerie marchande du centre commercial, dont la construction avait été
autorisée par permis de construire du 24 juillet 1990, prorogé le 20 juillet
1992, comportait une cellule de 675,40 mètres carrés, occupée comme local d’exposition
et centre auto par un concessionnaire de la marque Renault ; qu’il suit de là
que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, la décision
ministérielle du 27 juillet 1988 autorisant, notamment, l’exploitation d’un
centre auto dans le centre commercial de Faches-Thumesnil n’était pas périmée à
la date à laquelle la société Norauto, qui envisageait de transférer le centre
auto dans un immeuble situé au sein du centre commercial mais indépendant de
l’hypermarché, a obtenu le permis de construire cet immeuble ;
Considérant qu’il
résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif s’est
fondé sur la péremption de l’autorisation ministérielle du 27 juillet 1988 pour
annuler le permis de construire délivré le 8 mars 1996 par le maire de
Faches-Thumesnil à la société Norauto ;
Considérant
toutefois qu’il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de
l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres
moyens soulevés par le comité de défense “ Urbanisme et environnement “ et les
associations Arcofath et Acor devant le tribunal administratif de Lille ;
Sans qu’il soit
besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par la commune de
Faches-Thumesnil et la société Norauto ;
Considérant que le
transfert du centre auto de la cellule n 100 de l’hypermarché, où il a
d’ailleurs été remplacé par une activité n’entrant pas dans le champ
d’application de la loi du 27 décembre 1973, n’exigeait pas une nouvelle
autorisation, en application de l’avant dernier alinéa de l’article L. 451-5 du
code de l’urbanisme dès lors que le projet qui a fait l’objet du permis de
construire en date du 8 mars 1996 qui ne différait de celui qu’avait examiné la
commission départementale d’urbanisme commercial, ni quant à l’ampleur des
constructions projetées ni quant à la répartition d’ensemble des superficies à
construire entre les différents types d’activités commerciales envisagées
n’avait pas subi de modifications substantielles dans la nature du commerce ou
des surfaces de vente ;
Considérant qu’il
n’est pas contesté que l’enseigne du centre auto n’avait pas été désignée par
la SCI du Moulin de Lesquin lors du dépôt de la demande ayant fait l’objet de
l’autorisation ministérielle du 27 juin 1988, accordée sur le fondement des
dispositions de l’article L. 451-5 du code de l’urbanisme applicables à cette
date ; qu’en outre, en raison de sa surface, le centre auto, dont la
construction est en litige, n’entre pas dans le champ d’application des
dispositions de l’article 18 b du décret du 9 mars 1993 précisant les surfaces
de vente dont l’enseigne doit être indiquée dans le dossier de demande
d’autorisation d’équipement commercial ; que par suite, le changement
d’enseigne du centre auto n’exigeait pas une nouvelle autorisation d’équipement
commercial préalablement à la délivrance, le 8 mars 1996, du permis de
construire à la société Norauto ;
Considérant, ainsi
que l’a jugé le Conseil d’Etat par un arrêt en date du 11 juin 1999, qu’après
la cession au groupe Auchan des parts de la SCI du Moulin de Lesquin, celle-ci
a conservé son objet social consistant à réaliser un centre commercial à
Faches-Thumesnil ; que dans ces conditions, cette société, alors même que ses
parts ont été transférées à d’autres porteurs et que sa forme juridique a été
modifiée en 1991, ne peut être regardée comme ayant changé d’identité à la
suite de cette opération pour devenir une personne morale nouvelle ; que le
moyen tiré de ce que la SCI du Moulin de Lesquin aurait illégalement cédé à la
SNC du Moulin de Lesquin l’autorisation ministérielle du 27 juillet 1988 manque
en fait ;
Considérant que la
cession à la société Norauto de l’autorisation d’exploiter un centre auto, qui
est postérieure au démarrage de l’exploitation dudit centre, n’est pas intervenue
en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 451-5
précité du code de l’urbanisme ;
Considérant que la
circonstance que le maire de Faches-Thumesnil a accordé à la société Norauto le
permis de construire litigieux, peu avant l’entrée en vigueur de la loi du 5
juillet 1996, modifiant celle du 27 décembre 1973, n’établit pas que ledit
permis de construire serait entaché de détournement de pouvoir ;
Considérant qu’il
résulte de tout ce qui précède que la société Norauto et la commune de
Faches-Thumesnil sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement
attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire
délivré le 8 mars 1996 à la société Norauto ;
Sur l’application
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que
les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de
Faches-Thumesnil et la société Norauto qui ne sont pas, dans la présente
instance les parties perdantes, soient condamnées à payer au comité de défense
“ Urbanisme et environnement “ et aux associations Arcofath et Acor, une somme
demandée au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant que
dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de condamner le comité de défense
“ Urbanisme et environnement “ et les associations Arcofath et Acor à payer à
la commune de Faches-Thumesnil, d’une part, et à la société Norauto, d’autre
part, une somme de 1 000 euros (6 559,57 francs) à chacune d’elles au titre des
frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le
jugement du tribunal administratif de Lille en date du 30 avril 1997 est
annulé.
Article 2 : La
demande présentée par le comité de défense “ Urbanisme et environnement “ et
les associations Arcofath et Acor devant le tribunal administratif de Lille est
rejetée.
Article 3 : Le
comité de défense “ Urbanisme et environnement “ et les associations Arcofath
et Acor paieront à la société Norauto, d’une part, et à la commune de Faches-Thumesnil,
d’autre part une somme de 1 000 euros (6 559,57 francs) à chacune d’elles au
titre des frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens.
Article 4 : La
présente décision sera notifiée à la commune de Faches-Thumesnil, à la société
Norauto, au comité de défense “ Urbanisme et environnement “ , aux associations
Arcofath et Acor et au ministre de l’équipement, des transports et du logement
. Copie sera transmise au préfet du Nord.
Titrage : 68-03-03
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE
INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE
68-04-043
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D’UTILISATION DES
SOLS - AUTORISATION D’URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE,
INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE)
Résumé :
Textes cités :
Code de
l’urbanisme L451-5. Code de justice administrative L761-1.
Loi 73-1193
1973-12-27 art. 29, art. 32. Loi 1996-07-05.
Décret 93-306
1993-03-09 art. 18.