Conseil d’Etat
statuant
au contentieux
N° 207585
Inédit au Recueil
Lebon
4 SS
M. Struillou,
Rapporteur
M. Schwartz,
Commissaire du gouvernement
Lecture du 14
janvier 2002
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête
sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 3 septembre
1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE
DE GALLARGUES-LE-MONTUEUX, représentée par son maire en exercice domicilié à la
mairie, place du Coudoulié à Gallargues-le-Montueux (30660) et par le SYNDICAT
INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE LA ZONE DU RAZIL, représenté par son
président en exercice, dont le siège est situé à la mairie de
Gallargues-le-Montueux ; la COMMUNE DE GALLARGUES-LE-MONTUEUX et le SYNDICAT
INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE LA ZONE DU RAZIL demandent que le Conseil
d’Etat annule la décision du 19 janvier 1999 par laquelle la commission
nationale d’équipement commercial a rejeté les recours formés contre la
décision du 22 juin 1998 de la commission départementale d’équipement
commercial du Gard refusant à la société “Le village des Marques Développement”
l’autorisation de créer un centre commercial de magasins d’usine de 22 925 m2
de surface de vente sur le territoire de la COMMUNE DE GALLARGUES-LE-MONTUEUX ;
Vu les autres
pièces du dossier ;
Vu la loi n°
73-1193 du 27 décembre 1993 modifiée d’orientation du commerce et de
l’artisanat ;
Vu le décret n°
93-306 du 9 mars 1993 modifié relatif à l’autorisation d’exploitation
commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains
établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d’équipement
commercial ;
Vu le code de
justice administrative ;
Après avoir
entendu en séance publique :
- le rapport de M.
Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations
de la SCP Masse-Dessen, Georges-Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE
GALLARGUES-LE-MONTUEUX et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE LA
ZONE DU RAZIL,
- les conclusions
de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que
par une décision du 19 janvier 1999 la commission nationale d’équipement
commercial a rejeté les recours présentés, d’une part, par le maire de la
COMMUNE DE GALLARGUES-LE-MONTUEUX et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION
UNIQUE DE LA ZONE DU RAZIL et, d’autre part, par la SA “Le Village des marques
Développement” contre la décision du 22 juin 1998 par laquelle la commission
départementale d’équipement commercial du Gard a refusé à ladite société
l’autorisation de construire un centre commercial de magasins d’usine d’une
surface de vente de 22 925 m2 sur le territoire de la COMMUNE DE
GALLARGUES-LE-MONTUEUX et devant regrouper sur un même site 75 magasins ; que
la COMMUNE DE GALLARGUES-LE-MONTUEUX et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION
UNIQUE DE LA ZONE DU RAZIL demandent l’annulation de la décision du 19 janvier
1999 de la commission nationale d’équipement commercial ;
Sur la régularité
de la procédure :
Considérant, en
premier lieu, qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou
réglementaire ni d’aucun principe que les décisions de la commission nationale
d’équipement commercial devraient comporter des mentions attestant du caractère
régulier de sa composition, du respect de la règle de quorum prévue par
l’article 30 du décret du 9 mars 1993 susvisé ou de la transmission des avis
des ministres intéressés par le commissaire du gouvernement prévue par
l’article 32 du même décret ; que, par suite, l’absence de telles mentions est
sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en
second lieu, que si les décisions prises par la commission nationale
d’équipement commercial doivent être motivées, il a été en l’espèce satisfait à
cette exigence ; que la commission nationale n’était pas tenue de prendre
explicitement parti sur le respect par le projet de chacun des critères
d’appréciation figurant dans la loi du 27 décembre 1973 susvisée ;
Sur les autres
moyens de la requête :
Considérant qu’en
vertu de l’article 28 de la loi du 27 décembre 1973 dans sa rédaction alors en
vigueur, la commission départementale d’équipement commercial et, sur recours,
la commission nationale d’équipement commercial, statuent sur les demandes
d’autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis par les
articles 1er et 4 de la loi, en vertu desquels le régime d’autorisation des
créations et des extensions de grandes surfaces commerciales a pour objet
d’éviter “qu’une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne
provoque l’écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements
commerciaux” ; qu’aux termes dudit article 28 les effets du projet doivent être
appréciés “en prenant en considération : ( ...) - l’effet potentiel du projet
sur l’appareil commercial et artisanal de cette zone ( ...) ainsi que sur
l’équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; - l’impact
éventuel du projet en termes d’emplois salariés et non salariés ( ...) “ ;
Considérant, en
premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal
de sa délibération que la commission nationale a débattu des conséquences de la
réalisation du projet sur l’emploi ; qu’ainsi le moyen tiré de ce qu’elle aurait
omis de prendre en considération l’impact du projet sur ce point manque en fait
;
Considérant, en
second lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en estimant que le
projet contesté, ayant pour objet de regrouper sur un même site 75 magasins
spécialisés dans l’équipement de la personne et plus principalement dans la
vente de vêtements, de chaussures et de lingerie de marque, présenterait “un
risque important de déstructuration du commerce traditionnel de centre-ville,
notamment sur Nîmes, Montpellier, Arles et Lunel” la commission nationale
aurait fait reposer sa décision sur une appréciation inexacte des faits ; que
selon les estimations figurant dans le dossier déposé par le pétitionnaire
lui-même près de 80 % du chiffre d’affaires attendu seraient réalisés grâce aux
achats effectués par la population de la zone de chalandise résidant à moins de
deux heures du centre commercial ; que, par suite, en refusant l’autorisation
demandée, par une décision dont la motivation est exempte de contradiction, la
commission nationale n’a pas méconnu les principes d’orientation définis aux
articles 1er et 4 de la loi du 27 décembre 1973 ;
Considérant qu’il
résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondées à demander
l’annulation de la décision du 19 janvier 1999 de la commission nationale
d’équipement commercial ;
DECIDE :
Article 1er : La
requête de la COMMUNE DE GALLARGUES-LE-MONTUEUX et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A
VOCATION UNIQUE DE LA ZONE DU RAZIL est rejetée.
Article 2 : La
présente décision sera notifiée à LA COMMUNE DE GALLARGUES-LE-MONTUEUX, au
SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE LA ZONE DU RAZIL, à la commission
nationale d’équipement commercial et au ministre de l’économie, des finances et
de l’industrie.
Titrage : 14-02-01-05-03-01
COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE -
REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION
- URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - REGLES DE FOND -
ECRASEMENT DE LA PETITE ENTREPRISE ET GASPILLAGE DES EQUIPEMENTS COMMERCIAUX
68-04-043
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D’UTILISATION DES
SOLS - AUTORISATION D’URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE,
INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).
Résumé :
Textes cités :
Loi 73-1193
1973-12-27 art. 28, art. 1, art. 4.
Décret 93-306
1993-03-09 art. 30, art. 32.